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27/03/1990 | FRANCE | N°88-18815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 1990, 88-18815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant à l'Hôpital (Moselle), ... et actuellement à Saint-Julien Les Metz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Madame Fatima X..., demeurant à l'Hôpital (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant à l'Hôpital (Moselle), ... et actuellement à Saint-Julien Les Metz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Madame Fatima X..., demeurant à l'Hôpital (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de l'espèce, qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé au vu de la déclaration de M. Z... et des témoignages recueillis par le juge chargé de l'enquête ordonnée par 4 jugements du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 10 mai 1984 qu'il n'était pas établi que M. Y... avait souscrit l'engagement litigieux sous la violence ; qu'elle a ainsi, loin d'encourir le grief contenu dans les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que le moyen pris en sa troisième branche ait été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18815
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 22 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 1990, pourvoi n°88-18815


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18815
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