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27/03/1990 | FRANCE | N°88-16910

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 1990, 88-16910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SYNECOM, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section B), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de liquidateur des biens des sociétés Le X... THibault Olivier Louis Marie Olivier et Claude A...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'

appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SYNECOM, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section B), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de liquidateur des biens des sociétés Le X... THibault Olivier Louis Marie Olivier et Claude A...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Synecom et de M. Z... ès qualités, de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1988) qu'en 1978, la société Le X... Thibault-Olivier (LCTO) a conclu avec le dirigeant de la société Synergil-Kenyon-Eckhardt (SKE) fondateur de la société Synecom en cours de constitution, une convention accordant à Synecom la location-gérance de son fonds de commerce et lui en promettant la cession, l'acceptation de cette promesse devant toutefois intervenir au cours de la location-gérance ; que la société LCTO a été mise l'année suivante en règlement judiciaire ; qu'en 1984, ayant décidé sa dissolution anticipée, son liquidateur amiable a notifié à la société Synecom sa décision de résilier le contrat de location gérance pour défaut de paiement des redevances ; que celle-ci a alors exprimé l'intention de bénéficier de la promesse de cession qui lui avait été faite en 1978 ;

Attendu que la société Synecom reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'elle ne remplissait plus à la date de la levée d'option la condition, stipulée au contrat, d'appartenance au groupe SKE, alors d'une part, selon le pourvoi, qu'une société a une personnalité morale et un patrimoine distincts de celui des actionnaires qui la contrôlent ; qu'une promesse de cession de fonds de commerce consentie à une société constitue un élément de son patrimoine, quels que puissent être les mobiles des cédants et peut être invoquée par le bénéficiaire quels que soient les changements ayant affecté la majorité des actionnaires ; qu'il s'ensuit qu'en excluant Synecom du bénéfice de la promesse de cession du fonds de commerce en raison du changement de majorité des actionnaires, l'arrêt attaqué a méconnu la permanence de la personnalité morale des sociétés et violé l'article 1844 alinéa 3 du Code civil ; et alors que la promesse de cession du fonds de commerce consentie le 12 septembre 1978 ne subordonne aucunement la levée d'option à la condition d'appartenance au groupe SKE ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a ajouté à cette convention une condition qu'elle ne comporte pas et l'à ainsi dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code

civil ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir considéré que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société LTCO rendait caduque la promesse litigieuse, la rétroactivité du transfert de propriété du fonds au jour de la prise en location-gérance prévue à l'article 6 étant incompatible avec la constitution de la masse des créanciers, au préjudice de laquelle cette rétroactivité constituerait un détournement d'actif ; alors aussi que les actes accomplis par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective sont opposables à la masse des créanciers, à moins que le syndic n'en ait fait déclarer l'inopposabilité dans les conditions prévues aux articles 29 et 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; que les obligations souscrites par le débiteur s'imposent à la masse des créanciers lorsque le syndic a décidé la poursuite du contrat ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui rappelle lui-même la signature par le syndic d'avenants au contrat de location-gérance ne pouvait, sans violer l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, exclure, en raison de l'ouverture de la procédure collective et de la constitution de la masse des créanciers, la réalisation de la promesse de vente consentie à la locataire-gérante ; que le pourvoi reproche enfin à l'arrêt d'avoir relevé que le non-paiement de la partie variable de la redevance depuis 1984 justifierait, s'il en était besoin, la résiliation du contrat de location-gérance aux torts de la société Synecom, comme le demandait à titre subsidiaire le liquidateur de la société LCTO, et rendrait inopérante la demande de réalisation de la société Synecom, conformément à l'article 7 de la promesse, alors enfin, qu'il résulte des stipulations du contrat de location-gérance que la résiliation pour non-paiement des redevances était subordonnée à la notification par la bailleresse à la preneuse d'une mise en demeure, restée sans effet pendant un mois ; qu'en l'espèce, la levée d'option intervenue le 3 juin 1985 n'avait été précédée d'aucune mise en demeure d'avoir à payer des redevances ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui refuse tout effet à la levée d'option, bien qu'il ne constate aucunement l'existence d'une mise en demeure

préalable dans les conditions prévues pour la résiliation du contrat, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas prononcé la résiliation du contrat de location-gérance, mais s'est bornée à constater qu'elle pourrait le faire ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, par une appréciation exempte de dénaturation, que le contrat de location-gérance et la promesse de cession du fonds de commerce étaient consentis à la seule société Synecom ou à un autre membre du groupe SKE, la cour d'appel en a déduit que, cette condition n'étant plus remplie par Synecom, cette dernière ne pouvait plus prétendre bénéficier de la promesse de vente qui lui avait été consentie, qu'ainsi, abstraction faite des motifs justement critiqués par la deuxième branche, et sans méconnaître la personnalité morale des sociétés en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Synecom, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16910
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre section B), 19 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 1990, pourvoi n°88-16910


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16910
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