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27/03/1990 | FRANCE | N°88-16221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 1990, 88-16221


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), société anonyme dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ La SOCIETE FINANCIERE, INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE (SOFICIM), société anonyme dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

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n cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e cham...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), société anonyme dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ La SOCIETE FINANCIERE, INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE (SOFICIM), société anonyme dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de :

1°/ Madame Danielle, Mireille, Aline Z..., épouse A..., demeurant traverse du Château à Bouc Bal Air (Bouches-du-Rhône),

2°/ Madame Martine, Marie, Rollande X..., divorcée B..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit (SMC) et de la Société financière, industrielle et immobilière (SOFICIM), de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., épouse A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 23 mars 1984, la Société marseillaise de crédit (la banque) et la Société financière, industrielle et immobilière (la SOFICIM) ont consenti à Mme X... un prêt pour lui permettre une "restructuration de trésorerie" de son commerce ; que ce prêt était garanti par la caution hypothècaire de Mme A... ; que Mme X... n'ayant pu faire face à ses obligations avant d'être déclarée en liquidation des biens, la banque et la SOFICIM ont délivré un commandement à fin de saisie immobilière à Mme A..., laquelle a formé un incident tendant à l'annulation de son engagement

et du commandement ; Attendu que la banque et la SOFICIM font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 1988) d'avoir dit que la SOFICIM n'avait pas de créance sur Mme A... et annulé le commandement litigieux aux motifs que l'intéressée s'était portée caution dans la mesure et la limite où le prêt servait à une restructuration de trésorerie, en vue de régler les fournisseurs, et que le prêt n'avait pas été utilisé à cette fin, mais à couvrir, au profit de la banque, le découvert qu'elle avait consenti à Mme X... et à son concubin, M. C..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite, et alors, d'autre part, qu'elle a dénaturé l'acte du 23 mars 1984 d'après lequel le prêt devait servir à une restructuration de trésorerie qui résultait, en l'espèce, de la transformation d'un découvert en compte révocable en crédit à long terme ; Mais attendu que, sans se contredire et sans dénaturer l'acte de cautionnement, la cour d'appel, qui a relevé que le prêt n'avait pas servi à régler les fournisseurs mais avait été utilisé pour apurer, au profit de la banque, les découverts consentis aux consorts Y..., a pu estimer que l'acte de caution souscrit par Mme A..., selon des modalités précises acceptées par elle et non réalisées en l'espèce, ne pouvait l'engager vis-à-vis du prêteur ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16221
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Cautionnement prévoyant une certaine utilisation des sommes prêtées - Banque créancière utilisant les fonds pour apurer les découverts consentis au prêteur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 1990, pourvoi n°88-16221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16221
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