La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1990 | FRANCE | N°88-14454

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 1990, 88-14454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame veuve D..., née Dominique, Françoise Y..., demeurant Château de Bellechasse à Saint-Pierre de Cards (Indre) ci-devant et actuellement Le Treuil Secret, Ussault Sainte-Soulle, La Jarrie (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Madame A..., née Catherine D..., demeurant ... (16e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA CO...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame veuve D..., née Dominique, Françoise Y..., demeurant Château de Bellechasse à Saint-Pierre de Cards (Indre) ci-devant et actuellement Le Treuil Secret, Ussault Sainte-Soulle, La Jarrie (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Madame A..., née Catherine D..., demeurant ... (16e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, MM. E..., Patin, X..., Mme G..., M. H..., Mme F..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme B..., Mlle C..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme veuve D..., née Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., née D..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1988) que M. D... est décédé le 20 janvier 1979 et qu'un litige s'est élevé entre sa veuve, Mme D..., née Y..., qu'il avait épousée en troisièmes noces, et la fille, Mme A..., née D..., qu'il avait eue d'un deuxième mariage avec Mme Z..., décédée, en ce qui concerne l'existence d'une collection de timbres qui, selon Mme Y..., ne faisait pas partie de la communauté ayant existé entre M. D... et Mme Z... ; que, par arrêt irrévocable du 27 novembre 1985, la cour d'appel a décidé que cette collection faisait partie de la communauté précitée ; que Mme Y... a formé un recours en révision de cet arrêt, en soutenant qu'elle avait obtenu en mars 1987 du bureau des successions de la Direction générale des Impôts la déclaration de succession effectuée le 21 novembre 1970 à la suite du décès de Mme Z..., et que cette déclaration ne faisait pas mention d'une collection de timbres ; que Mme Y... a soutenu que Mme A... n'ignorait pas cette déclaration et qu'elle avait donc obtenu par fraude l'arrêt du 27 novembre 1987 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en révision, au motif que la déclaration de succession établie à la suite du décès de Mme Z... était un acte purement fiscal, alors, selon le pourvoi, que les héritiers sont tenus de souscrire une déclaration certifiée sincère et

véritable énumérant tous les biens dépendant de la succession ayant appartenu au défunt ; que cette déclaration, sauf fraude à établir par l'administration fiscale, sert à asseoir l'assiette de l'impôt ; que l'arrêt, pour considérer que la rétention de la déclaration de succession suite au décès de Mme Z... n'était pas constitutive d'une fraude à la charge de sa fille au sens de l'article 595-2° du nouveau Code de procédure civile, a déclaré que cette déclaration de succession était sans portée sur l'établissement de la consistance exacte des éléments de la succession ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 800, 802 du Code général des Impôts et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen qui est surabondant, la cour d'appel a relevé que l'inventaire que Mme Y... prétendait avoir été dressé le 21 novembre 1970, lors de la déclaration de succession de Mme Z..., n'était pas versé aux débats et que son existence, toujours déniée par Mme A..., n'était nullement démontrée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt déféré de l'avoir condamnée à verser à son adversaire 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne peut condamner le plaideur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, sans préciser en quoi le droit lui appartenant d'agir en justice a dégénéré en abus ; que l'arrêt a déclaré que le recours en révision aurait été introduit sur un motif dénué de sérieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la fraude alléguée par Mme Y... n'était pas établie et que celle-ci ne produisait même pas la pièce sur laquelle elle fondait son action en justice, et en déduit que le recours en révision avait été formé sans motif sérieux et était téméraire ; que la cour d'appel a ainsi pu décider que Mme Y... avait commis un abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14454
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Abus de droit - Action en justice - Recours en révision formé sans motif sérieux - Pièce sur laquelle était fondée l'action non produite - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 1990, pourvoi n°88-14454


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14454
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award