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27/03/1990 | FRANCE | N°88-13690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 1990, 88-13690


Attendu que, le Syndicat national des artistes musiciens (SNAM), le Syndicat des artistes musiciens de la région parisienne (SAMUP) et l'association de défense de la musique vivante ont assigné les sociétés de télévision TF1 et Antenne 2, ainsi que le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), en réparation du préjudice résultant pour les professions qu'ils représentent de la pratique des émissions télévisées dites en " play-back ", intégral ou non, selon que le ou les chanteurs miment leur prestation en suivant la diffusion concomitante d'un phonogramme du commerce

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Attendu que, le Syndicat national des artistes musiciens (SNAM), le Syndicat des artistes musiciens de la région parisienne (SAMUP) et l'association de défense de la musique vivante ont assigné les sociétés de télévision TF1 et Antenne 2, ainsi que le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), en réparation du préjudice résultant pour les professions qu'ils représentent de la pratique des émissions télévisées dites en " play-back ", intégral ou non, selon que le ou les chanteurs miment leur prestation en suivant la diffusion concomitante d'un phonogramme du commerce, ou chantent avec accompagnement d'une musique préenregistrée sur une bande dite " d'accompagnement " réalisée en vue de la fabrication d'un phonogramme de commerce ; que l'arrêt confirmatif attaqué les a déboutés de cette demande ;.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter le chef de demande fondé sur l'usage illicite de bandes d'accompagnement, l'arrêt retient qu'en l'état des conventions conclues entre les sociétés de télévision et le SNEP, mandataire des syndicats de musiciens, ceux-ci " ne tenaient pas pour réglée la question relative à l'usage de ces bandes " ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985 les artistes exécutants étaient fondés, en vertu des règles du droit commun, à exiger que leurs interprétations ne reçoivent pas une autre utilisation que celle par eux autorisée, et qu'en ne recherchant pas si la diffusion de bandes d'accompagnement par les sociétés de télévision avait ou non fait l'objet d'une quelconque autorisation, en dehors d'un accord dit " spécial ", limité dans son objet et conclu pour un an seulement le 12 décembre 1975, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que la pratique du " play-back " intégral avec usage de phonogrammes du commerce était autorisée par une clause des conventions passées avec les sociétés de télévision, en vertu de laquelle était permis " l'accompagnement des numéros de variétés et de leurs enchaînements visuels " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des syndicats de musiciens selon lesquelles s'appliquait à cette forme de " play-back " l'interdiction formulée par une autre clause des mêmes conventions d'utiliser les phonogrammes du commerce si l'oeuvre qui s'y trouve fixée " constitue un élément contributif de l'oeuvre télévisée ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RADIODIFFUSION-TELEVISION - Phonogramme - Diffusion - Droits de l'interprète.

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre musicale - Interprétation - Droit de l'artiste exécutant.

1° Avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, les artistes exécutants étaient fondés, en vertu des règles du droit commun, à exiger que leurs interprétations ne reçoivent pas une autre utilisation que celle par eux autorisée ; il s'ensuit que la diffusion de bandes d'accompagnement réalisées en vue de la fabrication d'un phonogramme du commerce par des sociétés de télévision doit donc faire l'objet d'une autorisation.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre musicale - Droit de reproduction - Cession - Exclusion - Phonogramme - OEuvre constituant un élément contributif d'une oeuvre télévisée - Application - " Play-back " intégral.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Cession - Droit de reproduction - Exclusion - Phonogramme - OEuvre constituant un élément contributif d'une oeuvre télévisée - Application - " Play-back " intégral.

2° S'applique à la pratique du " play-back " intégral avec usage de phonogramme du commerce, l'interdiction d'utiliser ces phonogrammes, si l'oeuvre qui s'y trouve fixée " constitue un élément contributif de l'oeuvre télévisée ".


Références :

Loi du 03 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1980-11-05 , Bulletin 1980, I, n° 285 (2), p. 227 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 27 mar. 1990, pourvoi n°88-13690, Bull. civ. 1990 I N° 76 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 76 p. 54
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié, M. Barbey.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 27/03/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13690
Numéro NOR : JURITEXT000007024696 ?
Numéro d'affaire : 88-13690
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-27;88.13690 ?
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