AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société OMNIUM PROMOTION, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Omnium promotion, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1987) que M. X... a été embauché le 6 décembre 1965 en qualité d'agent technicocommercial par la société ONC, qu'il lui a été reconnu la qualité de représentant statutaire à compter du 1er octobre 1966 ; qu'il a poursuivi son activité au sein de la société Omnium promotion qui s'est substituée à la première ; que le 19 octobre 1982, il a informé son employeur qu'en raison des modifications unilatérales apportées à ses conditions de travail, il ne se considérait plus comme faisant partie de la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire condamner son employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de commissions alors, selon le moyen, que, d'une part, sur les sommes justifiées et réclamées, il ne lui en a été accordé approximativement que la moitié alors que toutes se rattachaient à des commissions impayées, alors que, d'autre part, les comptes établis par l'expert et retenus par la cour d'appel sont erronnés, l'employeur ayant fourni à l'expert des réponses concernant d'autres affaires et n'ayant pas communiqué certains renseignements ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations des juges du fond et leur appréciation des éléments de preuve ;
Que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la société Omnium promotion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.