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27/03/1990 | FRANCE | N°87-43910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie Y..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, pr

ésident, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie Y..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 octobre 1986) d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail par la MACIF était due à ses absences répétées et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le jugement du conseil de prud'hommes dont il était demandé confirmation avait constaté que la MACIF, en refusant à plusieurs reprises de faire reprendre son activité à M. Y..., avait tenté de gagner du temps afin que la maladie se prolonge et que le licenciement paraisse le plus légal possible, eu égard à l'accord d'entreprise, qu'elle avait artificiellement créé les conditions de son inaptitude, qu'elle avait longuement usé de stratagèmes aux fins d'arriver aux dix-huit mois de maladie lui permettant de licencier M. Y... pour force majeure ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation détaillée, et en se contentant de constater l'absence prolongée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, que, même fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut être abusif dans ses modalités ; qu'en ne recherchant pas, comme il était soutenu par M. Y... qui demandait confirmation du jugement, si les conditions de la prolongation de l'arrêt de travail et l'attitude de la MACIF à son égard n'avaient pas rendu le licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1141 du Code civil ; Mais attendu que, par une appréciation de fait différente de celle des premiers juges, qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a retenu que les absences renouvelées du salarié causaient un trouble certain dans la marche de l'entreprise et rendaient impossible son maintien à son poste ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3

du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conclusions déposées pour la MACIF que l'arrêt de travail de M. Y... se terminait le 21 juin 1984, date à laquelle la MACIF a procédé à la rupture du contrat de travail ; qu'en disant M. Y... inapte à reprendre ses fonctions à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui était en arrêt de maladie depuis la date de son licenciement, ne pouvait effectuer de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absences renouvelées du salarié - Trouble apporté à l'entreprise.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai congé - Indemnité de préavis - Arrêt de maladie - Impossibilité de l'effectuer.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 mar. 1990, pourvoi n°87-43910

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-43910
Numéro NOR : JURITEXT000007099072 ?
Numéro d'affaire : 87-43910
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-27;87.43910 ?
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