LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association Guyanaise pour le développement de l'action Sanitaire et Sociale, 156, Cité Zéphyr à Cayenne, (Guyane française),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1986 par la cour d'appel de Fort de France, siègeant à Cayenne, au profit de Mme Y... Marie-Claude, demeurant ... (Guyane Française),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire ampliatif déposé par le demandeur au pourvoi :
Attendu que ce mémoire avait été déposé au secrétariat greffe de la Cour de Cassation hors du délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il est dès lors irrecevable ; Sur le moyen contenu dans la déclaration de pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 4 août 1986) que Mme Y... a été engagée par l'Association pour le développelent de l'action sanitaire et sociale (AGDASS) en qualité de directrice de garderie pour une période de six mois du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 31 octobre 1985 pour fautes graves et non respect de ses obligations contractuelles ; que contestant les griefs allégués, elle a réclamé le paiement de l'indemnité compensatrice de perte de salaire prévue à l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ce chef de demande de la salariée, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, après avoir constaté que l'association n'avait commis aucune faute en licenciant Mme Y..., ne pouvait, sans se contredirre, la condamner à payer à cette dernière des dommages-intérêts compensateurs de perte de salaire et une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, d'autre part, le contrat d'emploi signé entre les parties précisait "nous tenons beaucoup à la bonne marche de la garderie et nous nous permettons d'insister auprès de vous pour tout mettre en oeuvre à cet effet" ; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que Mme Y... n'a pas rempli la mission qui lui était définie ; que dès lors, il y a non seulement et inévitablement contrariété de motifs, mais encore dénaturation du contrat puisque la cour d'appel a fait peser sur l'association les conséquences de l'impossibilité dans laquelle s'est placée Mme Y... quant à la bonne exécution de sa mission ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que Mme Y...,
recrutée par un contrat à durée déterminée, avait été licenciée avant son terme, sans que fût démontré la faute grave de la salariée ou un cas de force majeure, c'est hors toute contradiction et dénaturation que la cour d'appel lui a alloué une indemnité égale au montant des rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;