LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE GENERALE HORLOGERIE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 28 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre Denis X... des chefs de vol, tentative d'escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction relative aux deux premiers chefs de la prévention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 379 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a dit qu'il n'y avait lieu à suivre sur la constitution de partie civile de la société CGH pour vol ;
" aux motifs qu'" en ce qui concerne les documents autres que celui pour lequel a été retenu le recel,... X... soutient qu'il en est l'auteur, et que le fait que ses initiales figurent sur un certain nombre d'entre eux tend à confirmer ses dires ; qu'en tout cas, il résulte du dossier qu'il en était bien destinataire, ainsi qu'un certain nombre de cadres ; qu'il n'y a donc pas eu soustraction frauduleuse de sa part " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème attendu) ;
" alors que les dispositions de l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale sont contraires à celles de l'article 6. 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'interdisant à la partie civile d'invoquer la violation de la loi pénale de fond par la chambre d'accusation, elles méconnaissent le principe de l'égalité des armes et celui du droit au juge ; qu'il s'ensuit que la partie civile a, de par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la faculté de reprocher à un arrêt de la chambre d'accusation d'avoir, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, violé la loi pénale de fond ; que la chambre d'accusation a, dans l'espèce, méconnu que la détention matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu des chefs de vol et d'escroquerie seuls remis en cause par la demanderesse au pourvoi, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Denis X... d'avoir commis les infractions reprochées et notamment celle de vol ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'une prétendue violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, se borne à contester des éléments de fait sur lesquels les juges du fond se sont souverainement prononcés et qui tente d'instituer la Cour de Cassation en troisième degré de juridiction, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.