La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1990 | FRANCE | N°89-82154

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1990, 89-82154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
SARL ELECTRAPLAN, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 février 1989, qui dans la pro

cédure suivie contre Nicole Y... épouse X... pour abus de confiance...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
SARL ELECTRAPLAN, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 février 1989, qui dans la procédure suivie contre Nicole Y... épouse X... pour abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel des deux derniers chefs d'inculpation, rendue par le magistrat instructeur ; b Vu l'article 575 alinéa 2,3° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 8, 176, 177, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit d'usage de faux ne pouvait donner lieu à poursuites en raison de la prescription de l'action publique ; "aux motifs que l'information a démontré que l'engagement de caution sur lequel Nicole X... a faussement apposé la signature de la gérante de la SARL Electraplan est daté du 31 mai 1983, soit plus de trois années "après" le dépôt de plainte pour faux ; que cet écrit a été donné à la régie Pedrini pour garantir l'exécution d'un bail d'une durée de trois années à effet du 1er juillet 1983 ; que malgré le caractère continu de l'engagement donné faussement pour autrui, l'usage de faux par son auteur a été commis à la date de remise de l'acte et de la prise d'effet de celui-ci, soit le 1er juillet 1983 ; que même si cet acte de caution n'a été porté que plus tard à la connaissance de la personne à laquelle il était opposé et pouvait porter préjudice, aucun nouveau fait positif d'usage n'est intervenu ; qu'à bon droit, le juge d'instruction a donc considéré comme prescrites les infractions de faux et usage de faux articulées dans la plainte du 17 septembre 1987 ; "alors qu'en matière d'usage de faux, lorsque le délit présente un caractère de particulière clandestinité, le point de départ de la prescription de l'action publique est retardé jusqu'au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que même en l'absence d'un nouveau fait positif d'usage, la cour d'appel ne pouvait dire le délit prescrit sans rechercher s'il ne convenait pas, en raison de la particulière clandestinité du délit, de retarder le point de départ de la prescription de l'action publique au jour de la manifestation dudit délit ; "et alors, en toute hypothèse, que les juridictions d'instruction sont saisies des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile indépendamment de leur qualification ; que ce d n'est que lorsque les faits dont elles sont saisies ne constituent aucun délit non prescrit qu'elles peuvent déclarer n'y avoir lieu à suivre ; qu'en l'espèce, le détournement par Nicole Z... du papier à en-tête et du cachet de l'entreprise pour fabriquer des faux documents était susceptible de recevoir la qualification d'abus de confiance ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la partie civile dans son mémoire régulièrement déposé, si les faits reprochés à Nicole Z... ne pouvaient pas tomber sous le coup d'autres incriminations que celles de faux et usage de faux, et, partant, si celles-ci étaient également prescrites, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel du chef de faux en écriture privée, seul remis en cause par la demanderesse au pourvoi, la chambre d'accusation, par les motifs repris au moyen lui-même, retient que l'engagement de caution sur lequel l'inculpée a faussement apposé la signature de la gérante de la société Electraplan a été remis pour garantir l'exécution d'un bail à effet du 1er juillet 1983 ; que l'usage de ce faux par son auteur a ainsi été commis à la date de remise de cet acte, soit plus de trois ans avant le dépôt de plainte le 17 septembre 1987 ; que les juges en déduisent que les faits reprochés sont couverts par la prescription ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le délit d'usage de faux constitue une infraction instantanée, la chambre d'accusation qui, ne pouvant prononcer sur des faits étrangers à la poursuite, a répondu comme elle le devait aux conclusions de la partie civile, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
b Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82154
Date de la décision : 26/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Usage de faux - Infraction instantanée.


Références :

Code de procédure pénale 7, 8, 176, 177, 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1990, pourvoi n°89-82154


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82154
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award