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26/03/1990 | FRANCE | N°89-80448

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1990, 89-80448


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Claude,
- Y... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1988, qui, pour publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle et banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, les a condamnés chacun à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et a prononcé l'interdiction de diriger toute entreprise et toute personne morale pendant 2 ans.
LA COUR,
Joignant les pourvois

en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux d...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Claude,
- Y... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1988, qui, pour publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle et banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, les a condamnés chacun à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et a prononcé l'interdiction de diriger toute entreprise et toute personne morale pendant 2 ans.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196, 197 de la loi du 25 janvier 1985, et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... et X... coupables des délits d'établissement de faux bilans et de banqueroute par tenue de comptabilité fictive et les a condamnés chacun à des peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de 30 000 francs d'amende ;
" aux motifs que " bien que n'étant pas responsables directement de la comptabilité et de la constitution des bilans, ils ne pouvaient, compte tenu de leurs postes de responsabilité au sein de la société, ignorer la réalité sous l'apparence donnée aux comptes et aux bilans, apparence qu'ils savaient contraire à la réalité et qu'ils ont de mauvais foi si ce n'est recherchée du moins acceptée et reprise à leur compte ; qu'en effet Y... qui assumait la direction commerciale et technique de la société, ne pouvait ignorer les véritables affectations des factures sur les divers chantiers tant il est vrai qu'elles concernaient pour une grande part des fournitures et des postes de travaux précis qui ne pouvaient lui échapper tant dans leurs individualités que dans leurs totalités ni dans leurs incidences sur les charges globales ; que X... quant à lui ne peut en sa qualité de plus haut responsable de la société sérieusement prétendre qu'il se désintéressait des divers chantiers au point de méconnaître leurs évolutions respectives ;
" que la thèse des prévenus selon laquelle ils auraient été victimes d'un coup monté par certains de leurs salariés mécontents, ne résiste pas à l'examen, même si l'animosité de ces derniers à leur égard était réelle ;
" alors que, d'une part, ne peut être déclaré coupable de banqueroute que le dirigeant d'une société commerciale qui a personnellement tenu une comptabilité fictive et non celui qui l'a laissée tenir par un préposé de sorte qu'en déclarant Y... et X... coupables du délit de banqueroute, la cour d'appel qui avait cependant constaté qu'ils n'étaient pas responsables directement de la comptabilité et de la constitution des bilans, a violé l'article 197. 4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
" alors que, d'autre part, la tenue de compte fictive ainsi que la publication de bilans inexacts susceptibles de justifier la condamnation d'un dirigeant de société doivent avoir été effectuées sciemment de sorte que la cour d'appel qui, pour estimer les délits constitués, s'est bornée à relever en premier lieu que Y... et X... de par leurs fonctions " ne pouvaient ignorer la réalité sous l'apparence donnée aux comptes et à la comptabilité " et en second lieu " qu'ils ne pouvaient ignorer la véritable affectation de factures qui ne pouvait (leur) échapper ", n'a pas caractérisé l'élément intentionnel requis, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 437. 4 de la loi du 24 juillet 1966 et 197. 4 de la loi du 25 janvier 1985 " ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer Jean-Claude X... et Roger Y... coupables, en qualité respectivement de président et de directeur général de la SA Compagnie européenne d'entreprises et d'équipements industriels, de publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle et de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, les juges, après avoir exposé que la société précitée ne survivait que grâce à des emprunts et qu'elle a été mise en règlement judiciaire le 8 mars 1985, relèvent que lors d'une réunion qui s'est tenue le 31 mars 1984 les susnommés ont demandé au directeur financier d'améliorer le bilan en vue d'obtenir un moratoire des admnistrations fiscale et sociale ;
Que les juges constatent que des manipulations informatiques ont été opérées pour transférer des charges de certains chantiers sur d'autres et pour majorer de manière artificielle les encours des travaux effectués à l'étranger ; qu'ils observent que ces opérations ont permis de modifier de manière significative, à hauteur de 330 000 francs, le résultat de l'exercice ; qu'ils soulignent que les prévenus savaient de par leurs fonctions que l'apparence, recherchée et donnée aux comptes et au bilan, était contraire à la réalité ; qu'ils concluent que les intéressés ont agi de mauvaise foi ;
Attendu par ailleurs que si la tenue d'une comptabilité fictive est spécialement incriminée depuis le 1er janvier 1986 par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, il n'en demeure pas moins que les faits de cette nature, commis par un mandataire social, entraient antérieurement dans les prévisions de l'article 131 de la loi du 13 juillet 1967 qui réprimait la tenue irrégulière de la comptabilité d'une société ; qu'ainsi les faits poursuivis au titre de la banqueroute sont punissables au regard de l'une et l'autre de ces deux lois ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments y compris intentionnels, les infractions reprochées, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'ils fussent commis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de banqueroute, dont les prévenus se sont rendus coupables, ont été commis en 1984, donc avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Mais attendu qu'en ajoutant aux peines d'emprisonnement et d'amende, prononcées contre les prévenus, la sanction complémentaire de l'interdiction de diriger toute entreprise et toute personne morale, prévue par l'article 201 de la loi susvisée, alors qu'au moment des faits poursuivis les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de la prononcer contre les condamnés du chef de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 2 décembre 1988, par voie de retranchement et sans renvoi, en ses seules dispositions prononçant contre Jean-Claude X... et Roger Y... l'interdiction de diriger toute entreprise et toute personne morale pendant 2 ans, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80448
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Comptes annuels - Publication de comptes annuels inexacts - Eléments constitutifs - Mauvaise foi - Dissimulation de la véritable situation de la société.

1° L'arrêt qui constate que des manipulations informatiques ont été opérées pour modifier de manière significative le résultat de l'exercice, et qui relève que les prévenus savaient que l'apparence recherchée et donnée au bilan était contraire à la réalité, caractérise l'élément intentionnel du délit de publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle (1).

2° BANQUEROUTE - Abstention de la tenue d'une comptabilité ou tenue d'une comptabilité fictive - Tenue d'une comptabilité fictive - Eléments constitutifs - Délit assimilé de tenue irrégulière de comptabilité.

2° Si la tenue d'une comptabilité fictive est spécialement incriminée, depuis le 1er janvier 1986 par l'article 197.4° de la loi du 25 janvier 1985, il n'en demeure pas moins que les faits de cette nature, commis par un mandataire social, entraient antérieurement dans les prévisions de l'article 131.5° de la loi du 13 juillet 1967 qui réprimait la tenue irrégulière de la comptabilité d'une société (2).

3° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Peine complémentaire - Interdiction de diriger - gérer - administrer ou contrôler directement ou indirectement une société.

3° BANQUEROUTE - Peines - Peine complémentaire - Interdiction de diriger - gérer - administrer ou contrôler directement ou indirectement une société - Loi du 25 janvier 1985 - Application dans le temps 3° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Banqueroute - Interdiction de diriger - gérer - administrer ou contrôler directement ou indirectement une société - Loi du 25 janvier 1985 - Application dans le temps.

3° En ajoutant à la peine principale prononcée selon les prévisions de l'article 402 du Code pénal, en vigueur à la date des faits poursuivis, la sanction complémentaire de l'interdiction de diriger toute entreprise et toute personne morale prévue par l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985, sanction que les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer contre les condamnés du chef de banqueroute, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du Code précité (3).


Références :

Code pénal 4, 402
Loi du 13 juillet 1967 art. 131.5°
Loi du 25 janvier 1985 art. 197.4°, art. 201

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 02 décembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-01-12 , Bulletin criminel 1981, n° 10, p. 31 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-07-25 , Bulletin criminel 1989, n° 295, p. 721 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1988-02-01 , Bulletin criminel 1988, n° 47, p. 120 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1989-10-09 , Bulletin criminel 1989, n° 345, p. 835 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1990, pourvoi n°89-80448, Bull. crim. criminel 1990 N° 133 p. 357
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 133 p. 357

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80448
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