AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Vu la requête de M. le procureur général près la Cour de Cassation tendant à la rectification de l'arrêt de la chambre criminelle de ladite Cour en date du 25 janvier 1990 ayant rejeté le pourvoi formé par X... Michele contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 12 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux, usage de faux, contrefaçon de sceaux de l'Etat, infractions douanières et corruption active, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt de la chambre criminelle du 25 janvier 1990 mentionne en page 4 le nom de M. Alphand, conseiller, lequel ne figurait pas dans la composition de la chambre ;
d Qu'il y a donc lieu à rectification de cet arrêt ;
Par ces motifs,
Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE la rectification de l'arrêt susvisé de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 25 janvier 1990 en ce qu'il a lieu de supprimer, page 4 de cette décision, le nom de M. le conseiller Alphand ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt précité lequel ne pourra être délivré en expédition que sous sa forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;