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22/03/1990 | FRANCE | N°89-86162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 1990, 89-86162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle en date du 4 octobre 1989 qui, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile après avoir relaxé Paul Y..., prévenu de coups ou vi

olences volontaires ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle en date du 4 octobre 1989 qui, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile après avoir relaxé Paul Y..., prévenu de coups ou violences volontaires ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d'une appréciation erronée des éléments de faits ;
Sur le second moyen de cassation pris d'une insuffisance de motifs, en ce que la légitime défense, reconnue au profit de Paul Y..., ne serait pas caractérisée ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer que les coups portés par Paul Y..., sur la personne de Charles X..., étaient justifiés par la légitime défense, les juges du second degré exposent les circonstances dans lesquelles ces violences ont été exercées ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a pu estimer que Paul Y... avait agi en état de légitime défense ; que les moyens dès lors doivent être écartés, le second n'étant pas fondé et le premier remettant en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86162
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 04 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 1990, pourvoi n°89-86162


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86162
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