LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1989 qui, dans une procédure suivie contre Thierry Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, signée par l'avocat qui en l'espèce a déclaré se présenter pour Daniel X..., ne mentionne pas que cet avocat ait justifié, dans les formes prescrites, du pouvoir spécial exigé par la loi et n'établit pas, dès lors, que celui-ci ait eu qualité pour former un pourvoi en cassation au nom du demandeur ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.