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22/03/1990 | FRANCE | N°89-82579

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 1990, 89-82579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohamed, agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens

de ses enfants mineurs Nassera, Rabah, Saïd, Babila et Sophia,

X... S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohamed, agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants mineurs Nassera, Rabah, Saïd, Babila et Sophia,

X... Salika,

X... Fatma,

X... Malika,

X... Jacqueline,

X... Nouria,

X... Ghalia,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 10 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre Eric Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 319 du Code pénal, 2, 5 et 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Cour s'est refusée à rechercher si l'infraction reprochée à l'auteur de l'accident était constituée ;
" alors que la partie civile est fondée à obtenir, au moins à titre de satisfaction morale, la reconnaissance d'une faute reprochable à l'auteur d'un accident de la circulation même quand la responsabilité encourue peut être déterminée sans référence directe à ladite faute par application de la responsabilité objective prévue par la loi du 5 juillet 1985 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eric Y..., conduisant son automobile, a heurté et mortellement blessé Baya X... qui traversait à pied la chaussée ; que, sur les poursuites engagées contre l'automobiliste du chef d'homicide involontaire, le mari et les enfants de la victime ont demandé au prévenu et à son assureur réparation de leurs dommages patrimoniaux et moraux ; qu'ils ont fondé leur réclamation, à titre principal, sur l'infraction reprochée, et subsidiairement sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, relatant les circonstances de la collision, la juridiction du second degré, saisie des seuls intérêts civils, retient que le point de choc ne peut être localisé avec précision, qu'aucun témoignage ne contredit la version des faits donnée par le prévenu, et que la cause unique de l'accident réside dans le comportement du piéton, qui traversait la chaussée sans précautions ;
Attendu que ces énonciations établissent que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel, avant de statuer sur la réparation du préjudice par application des règles du droit civil, a recherché si Eric Y... avait commis l'infraction reprochée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Cour a réduit de 300 000 à 200 000 francs l'indemnité revenant à M. X... au titre de la disparition du devoir d'aide et de secours de sa femme décédée ;
" aux motifs que la Cour trouve en la cause des éléments suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 200 000 francs (arrêt p. 5 paragraphe 1) ;
" alors qu'en statuant de la sorte à la faveur d'une simple affirmation, la Cour n'a pas justifié la réduction du poste du préjudice en cause et ne s'est pas expliquée sur les conclusions de M. X... sollicitant une augmentation de l'indemnité en cause d'appel ; qu'ainsi, la Cour a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'en évaluant à la somme indiquée le chef de dommage litigieux les juges, qui n'étaient pas tenus de spécifier les bases de leur calcul et ont suffisamment répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant des faits qui ont fondé la poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de d la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82579
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 4ème chambre, 10 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 1990, pourvoi n°89-82579


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82579
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