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22/03/1990 | FRANCE | N°88-81799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 1990, 88-81799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre B) en date

du 21 janvier 1988 qui, dans la procédure suivie contre Laurent X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre B) en date du 21 janvier 1988 qui, dans la procédure suivie contre Laurent X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, 515 alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prendre en compte, dans l'évaluation du préjudice correspondant à l'indemnité temporaire totale, la somme de 6 898 francs pour perte de droits à congés payés et celle de 800 francs pour perte de salaires du fait d'absences pour convocations médicales et administratives ;
"aux motifs qu'en première instance, dans sa citation du 22 avril 1985, la partie civile avait fixé son ITT à 54 000 francs pour la période du 18 mars au 5 août 1982 et 6 500 francs pour celle du 6 au 21 mai 1983, soit au total 60 500 francs comme l'a justement relevé le tribunal ; que la caisse de sécurité sociale n'avait pas contesté ce chiffre, limitant le contenu de ses écritures au seul montant de sa créance ; que la demande en appel ne peut donc dépasser 60 500 francs ;
"1°/ alors que la partie civile avait fait état des deux chefs de préjudice écartés par l'arrêt par conclusions orales à l'audience des plaidoiries du tribunal de grande instance, ce que n'interdit pas le Code de procédure pénale ; que le tribunal avait fixé le préjudice pour perte de salaires à 57 198 francs "indemnité de congés payés incluse" prenant ainsi en compte le dernier état des conclusions de la partie civile ; que la demande était donc recevable en cause d'appel ; et qu'il importe peu, en outre, que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas contesté, devant les premiers juges le chiffre porté dans la citation, le recours des caisses s'exerçant sur la totalité de l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et ce, alors même que celle-ci ne réclamerait pas l'évaluation de son préjudice corporel ;
"2°/ alors que les juges doivent se placer au jour ou ils statuent pour évaluer le préjudice sur lequel s'exerce le recours des caisses ; que c'est à la date de l'arrêt attaqué et non à la date de la citation en justice que devait être évalué le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que n'est pas nouvelle, au sens de l'article 515 du Code de procédure pénale, la demande soumise par la partie civile à la juridiction du second degré et portant sur un chef de dommage qui se trouvait déjà dans le débat en première instance ;
Attendu que, victime d'un accident dont Laurent X... avait été déclaré responsable, Yves Z... a notamment réclamé par conclusions écrites, au titre de son incapacité temporaire totale de travail, une indemnité de 60 500 francs pour perte de salaires ; que, lors des débats de première instance, il a complété oralement sa demande en y ajoutant une somme de 6 898 francs représentant la perte de ses droits à congés payés ; que le tribunal, accueillant cette dernière prétention mais réduisant le montant des salaires perdus, a évalué à 57 198 francs "la perte globale de salaires, indemnité de congés payés incluse" ; qu'il a ensuite constaté que l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime était inférieure à la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et n'a alloué à cet organisme qu'une partie des sommes dont il réclamait le remboursement ;
Attendu que la partie civile ayant, dans ses conclusions d'appel, à nouveau fait état de la perte de ses droits à congés payés, chiffrée à 6 898 francs, et la caisse primaire ayant demandé de porter à 70 098 francs l'indemnité correspondant à l'incapacité temporaire de travail, Laurent X... a soutenu que cette dernière prétention était irrecevable comme nouvelle, dans la mesure où elle excédait la somme de 60 500 francs à laquelle Yves Z... avait évalué ce chef de dommage en première instance ; que les juges du second degré, déclarant fondée cette exception d'irrecevabilité, ont fixé à 60 500 francs l'indemnité due de ce chef "eu égard au seul salaire de Z...", et constaté que l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime était inférieure à la créance de l'organisme social, dont la demande n'a été accueillie qu'en partie ;
Mais attendu que, si le moyen doit être écarté en ce qu'il porte sur une indemnité de 800 francs dont il n'est pas établi qu'elle ait été réclamée en première instance, il est en revanche fondé en ce qu'il vise la somme précitée de 6 898 francs, dès lors qu'il ressortait des mentions du jugement déféré que cette somme avait été incluse dans la demande soumise au b tribunal et avait été prise en compte par celui-ci dans l'évaluation du dommage ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Attendu, cependant, que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments lui permettant de réparer l'erreur entachant l'arrêt attaqué et de mettre fin au litige conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de modifier la condamnation aux dépens ; que, dès lors que la condamnation qui va être prononcée aurait dû l'être par la cour d'appel, il convient, en application de l'article 1153-1 du Code civil, de fixer à la date du prononcé de l'arrêt attaqué le point de départ des intérêts légaux de l'indemnité allouée ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 janvier 1988, mais seulement en ce qu'il a omis d'inclure dans l'évaluation du dommage soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 6 898 francs ;
Condamne Laurent X... à payer cette somme à ladite caisse primaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1988 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract- Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Assurance nouvelle - Recevabilité - Demande se trouvant dans le débat de première instance - Préjudice - Réparation.


Références :

Code de procédure pénale 515

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 22 mar. 1990, pourvoi n°88-81799

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 22/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-81799
Numéro NOR : JURITEXT000007519543 ?
Numéro d'affaire : 88-81799
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-22;88.81799 ?
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