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22/03/1990 | FRANCE | N°88-41311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant à La Leigne-Condac, Ruffec (Charente),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février

1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant à La Leigne-Condac, Ruffec (Charente),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société anonyme Compagnie des Eaux et de l'Ozone, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 1988), que M. X..., entré au service de la SA Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO) le 13 février 1953, a été licencié pour faute grave le 24 janvier 1984 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence d'une faute grave à la charge de M. X..., alors que constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat et la privation des indemnités de rupture le fait par un salarié de critiquer publiquement son supérieur hiérarchique devant un client de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a retenu qu'il était démontré que M. X... avait critiqué son supérieur hiérarchique devant le sénateur-maire de la commune de Ruffec, lié par un contrat d'affermage à la Compagnie des eaux et de l'ozone et avait ainsi rompu la confiance devant obligatoirement exister entre lui et son employeur ; qu'en déclarant néanmoins que les caractères de la faute grave n'étaient pas pleinement relevés en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences qui s'imposaient quant à l'existence de la faute grave constituée du seul fait retenu par l'arrêt, violant ainsi par refus d'application l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, qu'en se bornant à affirmer que les caractères propres à la faute grave n'étaient pas pleinement relevés en l'espèce, notamment l'absence totale de préjudice de la Compagnie à la suite de ces interventions répréhensibles, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé son assertion et en perdant de vue le préjudice moral causé par les agissements de M. X... de nature à jeter un trouble sérieux dans l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que, peu important le motif surabondant pris en l'absence de préjudice de la Compagnie à la suite des interventions de M. X..., la

cour d'appel a constaté que le dénigrement de la CEO par l'intéressé n'était pas formellement établi, mais qu'il était démontré qu'il avait critiqué son supérieur hiérarchique lors de l'entretien qu'il avait sollicité de la part du président du syndicat intercommunal de Ruffec-Condae ; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse mais non d'une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d! Condamne la société anonyme Compagnie des Eaux et de l'Ozone, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41311
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 19 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°88-41311


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.41311
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