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22/03/1990 | FRANCE | N°88-40784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise BRICOST'ART, dont le siège est à Bezons (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, au profit de Monsieur Pascal Y..., demeurant à Argenteuil (Val d'Oise), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où ét

aient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise BRICOST'ART, dont le siège est à Bezons (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, au profit de Monsieur Pascal Y..., demeurant à Argenteuil (Val d'Oise), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE Le pourvoi ;

! Condamne l'entreprise Bricost'Art, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40784
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Argenteuil, 24 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°88-40784


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.40784
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