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22/03/1990 | FRANCE | N°88-40686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant 6, avenue W Churchill à Dreux (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 1ère section), au profit de Société CRAVOIS, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où Ã

©taient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boitt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant 6, avenue W Churchill à Dreux (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 1ère section), au profit de Société CRAVOIS, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Transports Cavrois, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de chauffeur routier le 13 mars 1983 par la société des transports Cavrois, a été licencié le 18 janvier 1985 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 13 novembre 1987), d'avoir jugé qu'il avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait retenu à tort une faute du chauffeur, sans répondre à ses conclusions qui invoquaient la circonstance que d'autres personnes avaient utilisé son camion le 12 janvier 1985 au matin ;

Mais attendu que la cour d'appel, a répondu aux conclusions, en relevant que le moteur du camion de M. X... avait été grippé le 12 janvier 1985 pour manque d'huile, et qu'il incombait au chauffeur professionnel de vérifier le niveau d'huile contenu dans le moteur de son véhicule avant de s'en servir ; que le moyen manque en fait ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon les moyens, de première part les agendas du salarié constituaient un commencement de preuve ; alors que, de deuxième part, l'absence de réclamation pendant l'éxécution du contrat de travail ne privait pas le salarié de son action en paiement qui n'était pas prescrite ; alors que, de troisième part, la perte des disques par l'employeur était une violation de l'obligation légale

de conservation ; alors que, de quatrième part, le salarié avait présenté par ailleurs une demande en paiement d'indemnité pour repos compensateur, ce qui établissait l'éxécution d'heures supplémentaires ; alors que, de cinquième part la cour d'appel n'a pas répondu à la demande d'expertise ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre par un motif spécial à la demande d'expertise, a estimé, au vu de l'ensemble des éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, que le salarié n'avait pas établi l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'aucun des griefs développés par les moyens n'est fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de ne pas se prononcer sur sa demande en paiement des journées travaillées et non payées du 20 au 25 août 1984 ainsi que d'un rappel de salaire pour janvier 1985 ;

Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Cavrois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40686
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 1ère section), 13 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°88-40686


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.40686
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