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22/03/1990 | FRANCE | N°88-11606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-11606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme
C...
, dont le siège social est quartier de la Gare, à Vinay (Isère),

2°) Monsieur Bernard C..., demeurant à Notre-Dame de l'Osier, à Vinay (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) au profit :

1°) de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Chantesse (Isère) Vinay,

2°) de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,


3°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région RHONEALPES, dont le siège est ....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme
C...
, dont le siège social est quartier de la Gare, à Vinay (Isère),

2°) Monsieur Bernard C..., demeurant à Notre-Dame de l'Osier, à Vinay (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) au profit :

1°) de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Chantesse (Isère) Vinay,

2°) de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,

3°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région RHONEALPES, dont le siège est ... (3ème) (Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société C... et de M. C..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 16 novembre 1982, M. Y..., salarié de la société C..., a été précipité dans le vide par suite de la rupture d'une plaque de fibro-ciment du toit à la réfection duquel il travaillait ; qu'il a été grièvement blessé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 22 décembre 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que l'on ne peut le contraindre à faire surveiller de manière continue chaque équipe, pour l'obliger à observer les consignes de sécurité, que par suite, ne saurait constituer une faute inexcusable le fait d'avoir confié à deux jeunes ouvriers un travail qu'ils avaient déjà effectué à plusieurs reprises en leur remettant le matériel de sécurité nécessaire, sans les faire surveiller de

manière constante par un chef de chantier, afin que celuici s'assure de l'utilisation dudit matériel, alors, d'autre part, que la cour d'appel a expressément constaté que le matin de l'accident M. C... avait dit à ses deux salariés, "en leur remettant les échelles, de faire attention sur le toit, à cause des plaques fendues", qu'en décidant néanmoins que la société C... avait commis une faute inexcusable du fait de l'absence de consignes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, alors, en outre, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... s'est sciemment abstenu d'utiliser l'échelle de couvreur remise le matin même par son employeur, qu'en décidant néanmoins que cette imprudence, cause directe de l'accident, n'atténuait pas la gravité de la faute prétendument commise par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué a constaté que le conducteur de travaux de la société avait donné à M. Z..., plus expérimenté que M. Y..., toutes les consignes nécessaires, lui rappelant en particulier expressément qu'il fallait utiliser les échelles de couvreur, ce que ce dernier s'est volontairement abstenu de faire, estimant que c'était inutile, qu'il résulte de ces énonciations que la faute ainsi commise par M. Z..., qui n'avait pas la qualité de substitué dans la direction, constituait la cause première et essentielle de l'accident et que, par suite, les manquements prétendus de la société C..., nécessairement atténués par la faute du salarié, ne présentaient pas les caractères propres à la faute inexcusable ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que l'employeur avait confié un travail dangereux à deux jeunes ouvriers inexpérimentés, travaillant sans faire l'objet de la moindre surveillance par un chef de chantier compétent ; qu'elle a ainsi caractérisé l'exceptionnelle gravité de la faute commise, peu important que du matériel de sécurité ait existé sur le chantier et que l'attention des salariés ait été appelée sur les dangers présentés par les plaques de fibrociment ; qu'en effet, il ne suffit pas qu'un matériel de sécurité existe et que des consignes soient données ; qu'il est en outre nécessaire, surtout dans le cas de jeunes travailleurs sans expérience, que l'employeur veille ou fasse veiller à l'utilisation effective de ce matériel et au respect de ces consignes ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel souligne le caractère déterminant des fautes de l'employeur dans la réalisation de l'accident, les imprudences de M. Y... et de son camarade de travail dérivant de cette faute originelle, du reste pénalement sanctionnée par la condamnation du gérant de la société sous la double prévention de blessures involontaires et de méconnaissance des réglements institués pour protéger les ouvriers appelés à travailler sur des matériaux d'une résistance insuffisante ; qu'elle en a exactement déduit que les fautes des salariés ne

pouvaient retirer à celle de l'employeur son caractère inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Chantier dangereux - Absence de surveillance - Faute exclusive.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°88-11606

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 22/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-11606
Numéro NOR : JURITEXT000007096676 ?
Numéro d'affaire : 88-11606
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-22;88.11606 ?
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