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22/03/1990 | FRANCE | N°88-10539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-10539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'Assurance Maladie, Maternité des Professions Artisanales, Industrielles et Commerciales de la Région du Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Corrèze),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat

ion annexé au présent arrêt ;

d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'Assurance Maladie, Maternité des Professions Artisanales, Industrielles et Commerciales de la Région du Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Corrèze),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant

fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse d'assurance maladie, maternité des professions artisanales, industrielles et commerciales de la région du Limousin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que toutefois, en cas de paiement tardif, il peut dans un délai de six mois après leur échéance faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ;

Attendu que pour accorder à M. X..., travailleur non salarié, qui n'avait intégralement acquitté que le 26 janvier 1986 les cotisations venues à échéance le 1er avril 1985, le remboursement des prestations de la période du 1er octobre 1985 au 18 janvier 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'intéressé était à jour des cotisations venues à échéance le 1er octobre 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de ces prestations, l'assuré était encore redevable d'un arriéré de cotisations qui n'avait pas été réglé dans le délai de six mois suivant leur échéance, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se

trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ;

Condamne M. X..., envers la caisse d'assurance maladie, maternité des professions artisanales, industrielles et commerciales de la région du Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-10539
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, 09 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°88-10539


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10539
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