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22/03/1990 | FRANCE | N°87-45837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association des pupilles de l'enseignement public du Cher "PEP", atelier protégé, dont le siège est à Neuvy-sur-Barangeon (Cher), Le Vieux Nançay,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant à Nançay, Neuvy-sur-Barangeon (Cher), Le Vieux Nançay,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association des pupilles de l'enseignement public du Cher "PEP", atelier protégé, dont le siège est à Neuvy-sur-Barangeon (Cher), Le Vieux Nançay,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant à Nançay, Neuvy-sur-Barangeon (Cher), Le Vieux Nançay,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association des Pupilles de l'Enseignement Public du Cher, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 octobre 1987), que M. X..., embauché le 4 juin 1976 par la Mutualité sociale agricole pour exercer les fonctions d'adjoint technique à l'Atelier Protégé du Vieux Nançay dont la gestion a été reprise par l'Association les pupilles de l'enseignement public du Cher a été licencié le 24 mars 1986 ;

Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, ainsi qu'une somme à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied de quatre jours ; alors, d'une part, que constitue une faute grave le manquement du salarié à son devoir de loyauté envers son employeur ; que le fait, pour M. X..., d'avoir fait effectuer pour son compte personnel par deux adultes handicapés salariés de l'Atelier Protégé dont il était cadre, pendant leur repos hebdomadaire, un travail rémunéré de la main à la main, n'obéissait pas à la vocation de cette institution qui doit contrôler le comportement des handicapés qu'elle emploie, et était de surcroît susceptible de porter atteinte à sa réputation, si bien que la cour d'appel qui a considéré que ces agissements n'étaient pas un manquement de l'intéressé à son obligation de loyauté envers l'Atelier Protégé, constitutif d'une faute grave, a violé les

articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, la perte de confiance entre l'employeur et le salarié dûe au comportement de ce dernier justifie son licenciement ; que les faits reprochés à M X... ayant de toute façon détruit la confiance qui devait exister entre lui-même et l'institution dont il était cadre, dès lors qu'ils heurtaient la conception que cette dernière avait de la mission dont son équipe était investie, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse,

et a violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était seulement reproché au salarié de s'être fait aider occasionnellement à des travaux de jardinage par deux handicapés moyennant une modeste somme et a retenu que les intéressés avaient librement consenti à effectuer une tâche qui entrait dans leur compétences et qui s'exécutaient sous le contrôle direct de leur chef ; qu'en l'état de ces constatations, la cour

d'appel, d'une part, a pu juger qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée au salarié et d'autre part, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'association des Pupilles de l'Enseignement Public du Cher, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 23 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°87-45837

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 22/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-45837
Numéro NOR : JURITEXT000007099280 ?
Numéro d'affaire : 87-45837
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-22;87.45837 ?
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