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22/03/1990 | FRANCE | N°87-45452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le docteur Gérard X..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Madame Claudine Z..., demeurant à Lailly-en-Val (Loiret), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents

: M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le docteur Gérard X..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Madame Claudine Z..., demeurant à Lailly-en-Val (Loiret), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. le docteur X..., de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er octobre 1987), M. X..., qui employait Mme Z..., en qualité de manipulatrice de radiologie, lui a imposé le 2 novembre 1984 un nouvel horaire de travail ; que sur son refus, il l'a lienciée le 8 novembre 1984 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait déclarer abusif le licenciement de la salariée à la suite de son refus d'accepter un nouvel horaire, sans rechercher si ce nouvel horaire constituait une modification substantielle de son contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail, sans répondre aux conclusions de l'employeur, selon lesquelles cette modification n'était pas substantielle, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la cour d'appel, qui a constaté qu'au 1er octobre 1984, le contrat de travail de Mlle Y... avait été modifié à sa demande, celle-ci ne travaillant plus que de 9 h à 12 h et qui a néanmoins énoncé que l'employeur devait lui proposer l'horaire 14 h à 19 h, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il aurait dû résulter que l'employeur ne pouvait lui proposer de travailler de 14 h à 19 h, peu important qu'après le licenciement de Mme Z..., Mlle Y... ait accepté de revenir à temps complet ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles la proposition d'un nouvel horaire à Mlle Z... était la conséquence directe de la mise à temps partiel de Mlle Y..., qui ne travaillait plus que le matin et

ne pouvait donc assurer la plage 17 h 30 à 19 h, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, étant constaté que le cabinet médical étant ouvert jusqu'à 19 h et que

Mme Z... était la seule salariée travaillant l'après-midi, la

cour d'appel ne pouvait énoncer que la modification de son horaire de travail, 14 h19 h au lieu de 13 h 30-17 h 30 ne s'imposait pas pour les seuls besoins de l'entreprise, sans rechercher à quel détournement de son pouvoir d'organisation aurait procédé l'employeur en proposant cet horaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause, en l'absence de détournement par l'employeur de son pouvoir d'organisation, il lui appartient de fixer les conditions de travail de chacun des salariés ; que, dans l'hypothèse où le nouvel horaire de travail constituait une modification substantielle du contrat, la rupture de ce contrat, fondée sur le refus de la salariée d'accepter la modification, n'en avait pas moins une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond ont estimé qu'il résultait d'une attestation versée aux débats que M. X... avait l'intention de se "débarasser" de Mme Z... et que le changement d'horaire qui ne s'imposait pas, n'était qu'un prétexte ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45452
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 01 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°87-45452


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45452
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