LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mahama Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit du CENTRE D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1987) et les pièces de la procédure M. Y... embauché le 11 septembre 1979 en qualité de manutentionnaire par le centre national d'enseignement par correspondance a été licencié pour faute grave le 10 octobre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que de l'indemnité compensant l'allocation pour recherche d'emploi et en paiement de salaires ; alors que la cour d'appel ayant constaté l'existence de certificats hospitaliers produits par M. Y... attestant de la maladie qui l'avait retenu dans son pays d'origine, la cour d'appel devait rechercher si, quoique le salarié ne pût justifier avoir effectivement prévenu son employeur, la faute qu'elle retenait à ce titre à sa charge n'était pas dépourvue de caractère de gravité dès lors qu'étaient établies les raisons médicales qui avaient empêché celui-ci de reprendre son travail à la date voulue ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel effectuant la recherche prétendument omise a relevé que l'employeur avait invité dès le 29 août M. Y... à lui faire connaître avant le 30 septembre les raisons de son absence, ce qu'il n'avait pas fait et que ce n'était
pas la première fois qu'il n'informait pas son employeur en temps utile ; qu'elle a pu décider que le salarié avait commis une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;