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22/03/1990 | FRANCE | N°87-45140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Ricardo, demeurant lotissement Bel Horizon n° 4, quartier L'Alouette, Etoile Portes-Lès-Valence (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme PAVAILLER, dont le siège est Zone industrielle, Portes-Lès-Valence (Drôme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 8 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Ricardo, demeurant lotissement Bel Horizon n° 4, quartier L'Alouette, Etoile Portes-Lès-Valence (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme PAVAILLER, dont le siège est Zone industrielle, Portes-Lès-Valence (Drôme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pavailler, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1987) et des pièces de la procédure que M. Y..., au service de la société Pavailler en qualité d'opérateur pupitreur, a été licencié le 14 mars 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; alors que, d'une part, la faute grave s'entend de celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant état, pour contester tant la réalité que la gravité du motif invoqué de la longueur anormale du délai qui s'était écoulé entre le moment de la réalisation de la faute (réception le 11 février du listing prétendument falsifié) et celui du licenciement (14 mars), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le salarié soulignait également dans ses conclusions d'appel la concordance de dates entre le jour où il subit un examen à la médecine du travail le 6 mars, concluant au danger pour sa santé du travail à plein temps devant un écran lumineux qu'il accomplissait jusqu'alors, et celui où il fut licencié le 11 mars ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions desquelles il ressortait cependant que le licenciement était en réalité motivé par l'état de santé déficient du salarié et non par la dénégation d'une prétendue falsification de document qui lui avait valu un

avertissement un mois plus tôt, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14 du Code du travail ; alors, encore que, s'il appartenait aux juges du fond d'apprécier souverainement la portée et

la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire, ils ont cependant l'obligation de répondre aux conclusions qui relèvent les imperfections et les erreurs matérielles de ce rapport ; qu'en se bornant en l'espèce à homologuer purement et simplement le rapport judiciairement ordonné, sans s'expliquer sur les conclusions contestant par des moyens sérieux et en s'appuyant sur deux rapports officieux la qualité technique dudit rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en affirmant que les conclusions et constatations du rapport d'expertise judiciaire contenaient une certitude quant à la réalité de la falsification invoquée, bien que le rapport judiciaire n'ait émis qu'une simple hypothèse, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que c'est à l'employeur qui invoque une faute grave à l'encontre de son salarié de prouver la réalité de celle-ci et que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne repose sur aucune des parties ; qu'en considérant en l'espèce que la preuve de la faute grave avait été suffisamment démontrée par l'employeur tandis que celui-ci s'était borné à reprendre à son compte un rapport d'expertise judiciaire lacunaire et aux conclusions hypothétiques et qu'il avait de plus entravé la recherche de la vérité en refusant de produire aux débats un document essentiel à la solution du litige et en s'abstenant de prendre en compte les avis de techniciens produits par le salarié, la cour d'appel a violé concurremment les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 10 du Code civil ; Mais attendu que, hors de toute dénaturation et sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que c'était dès la réception du listing falsifié par le salarié pour masquer le retard de la prise de travail que l'employeur a décidé de le licencier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45140
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Falsification d'un listing pour masquer un retard dans la prise du travail.


Références :

Code du travail L122-8 et L122-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°87-45140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45140
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