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22/03/1990 | FRANCE | N°87-19324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-19324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Le directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Rhône Alpes ...,

dans l'affaire opposant :

M. Marcel X..., demeurant à Faucigny, (Haute-Savoie), Bonneville,

en cassation d'une décision rendue le 16 septembre 1987 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Annecy, au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Savoie, rue Emile Romanet à Annecy, (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Le directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Rhône Alpes ...,

dans l'affaire opposant :

M. Marcel X..., demeurant à Faucigny, (Haute-Savoie), Bonneville,

en cassation d'une décision rendue le 16 septembre 1987 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Annecy, au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Savoie, rue Emile Romanet à Annecy, (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 314-1, R. 314-3 et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale, 17 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie fixé par arrêté du 19 juin 1947, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel ; Attendu que pour accorder à M. X... le remboursement de plaques protectrices cutanées, le tribunal des Affaires de sécurité sociale s'est essentiellement fondé sur les économies importantes que la sécurité sociale réaliserait du fait de leur acquisition par rapport à des soins hospitaliers et para-hospitaliers qui pouvaient être pris en charge intégralement par la caisse primaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les plaques litigieuses n'étaient pas inscrites, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les

renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne la CPAM de la Haute-Savoie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-19324
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais hospitaliers et para-hospitaliers - Plaques protectrices cutanées - Nomenclature (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L314-1, R314-3, R165-1
Règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie art. 17 fixé par arrêté du 19 juin 1947, ensemble l'arrêté 1949-12-30 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 16 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°87-19324


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19324
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