LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Djamel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 21 septembre 1989, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour coups mortels à enfant de moins de quinze ans par personne en ayant la garde ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation faisant grief à la cour d'assises d'avoir condamné le demandeur à la peine de douze ans de réclusion criminelle, en application de l'article 312 alinéa 1-3° et alinéa 2-2° du Code pénal, pour s'être " rendu coupable d'avoir à Angers, le 6 juin 1988, en tous cas dans le département du Maine-et-Loire et depuis moins de dix ans, volontairement porté des coups à Mehdi Y..., enfant âgé de moins de quinze ans, comme étant né le 18 décembre 1986, ou commis à l'encontre de cet enfant des violences ou voies de fait, à l'exclusion des violences légères ", ce dont il est résulté le décès dudit enfant ;
" alors qu'en interrogeant, par une même question, la Cour et le jury, et en les invitant à répondre à une question qui était alternative quant à l'emploi des procédés employés pour parvenir au résultat réprimé, la cour d'assises s'est prononcée sur une question complexe et a ainsi violé les dispositions légales applicables en la matière " ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 2 ainsi rédigées :
question n° 1 :
" L'accusé Djamel X... est-il coupable d'avoir volontairement porté des coups à Mehdi Y..., enfant âgé de moins de quinze ans comme étant né le 18 décembre 1986, ou commis à l'encontre de cet enfant des violences ou voies de fait à l'exclusion des violences légères ? ",
question n° 2 :
" Les coups ou violences ci-dessus spécifiés ont-ils entraîné la mort ? ;
Attendu que les questions ainsi posées portent sur deux des circonstances de fait caractérisant le crime défini par l'article 312, 1er alinéa 3° du Code pénal ; que ces circonstances ne sont pas contradictoires entre elles et qu'elles peuvent être réunies dans les mêmes questions sans que celles-ci soient entachées de complexité ;
Qu'en effet, une seule de ces circonstances suffit pour constituer l'infraction prévue par l'alinéa précité dudit article et entraîner la pénalité édictée par ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.