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21/03/1990 | FRANCE | N°89-85232

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1990, 89-85232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Antonio,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1989 qui pour infraction à la législatio

n sur les stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Antonio,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1989 qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un sursis antérieur ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne d'une part, que la Cour était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé, de M. Masson, président, M. Hereus et Mme Mermet, conseillers, et constaté d'autre part, que lors du prononcé, la Cour était composée de M. Masson, président, M. Padovani et M. Bricout, conseillers ;
" alors que ces mentions contradictoires ne permettent pas d'établir la régularité de la composition de la Cour " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel était identique lors des débats et lors du délibéré ; que l'arrêt a été lu, à l'audience publique du 7 juillet 1989, par l'un des magistrats ayant participé à ces débats et à ce délibéré et concouru à la décision ;
Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la règle de l'autorité de la chose jugée,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'acquisition et d'usage de stupéfiants pour des faits commis courant 1985 à novembre 1987 ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui a retenu contre le prévenu l'état de récidive, comme ayant été condamné par décision du tribunal correctionnel de Reims rendue le 13 juin 1986, devenue définitive le 14 août 1986, pour trafic et usage de stupéfiants, ne pouvait statuer que sur les faits postérieurs au 13 juin 1986, le prévenu ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pour ces mêmes faits ;
" et alors, d'autre part, que l'état de récidive ne pouvait être caractérisé pour les faits antérieurs au 14 août 1986 ; que dès lors, l'arrêt d attaqué qui ne précise pas à quelle date aurait été commis les faits d'acquisition de haschich et qui constate expressément que l'usage d'héroïne a été commis dans le courant de l'année 1985 n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée " ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, X... a été condamné pour acquisition et usage de stupéfiants courant 1985 à novembre 1987 et ce en état de récidive légale à la suite de la condamnation prononcée contre lui pour un même délit par jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Reims le 13 juin 1986 ;
Attendu que le moyen qui se borne, pour la première fois devant la Cour de Cassation, à invoquer une violation du principe de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne certains faits dont le demandeur a été déclaré coupable, et à contester l'état de récidive légale visé dans la prévention, est mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85232
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 07 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1990, pourvoi n°89-85232


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85232
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