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21/03/1990 | FRANCE | N°89-82950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1990, 89-82950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1989 qui, pour coups et violences volontaires, l'a condamné à 8 m

ois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1989 qui, pour coups et violences volontaires, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310 du Code pénal, 231, 381 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel qui constate qu'il résulte du rapport d'expertise établi lors de l'information et des pièces produites par Y... qu'à la suite des coups et blessures volontaires ayant provoqué une hémiplégie gauche principalement marquée aux membres inférieur et supérieur gauches, il subsistera une incapacité permanente partielle et que la qualité de travailleur handicapé lui a déjà été reconnue, s'est déclarée compétente pour statuer sur le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours retenue par la prévention ;
"alors que les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées crimes par la loi ; que la cour d'appel devait examiner d'office sa compétence et se déclarer incompétente pour juger les faits qui ont entraîner une infirmité permanente partielle de la victime ayant entraîné un handicap définitif et relevant en conséquence de la compétence de la cour d'assises" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Michel X... a été déclaré coupable de coups et violences volontaires commis sur Cédric Y..., partie civile ayant entraîné pour elle une incapacité totale temporaire de travail supérieure à 8 jours ; que les conclusions du rapport d'expertise non contestées par le prévenu et approuvées par la juridiction du 2ème degré fait état de la persistance d'une incapacité permanente partielle pour l'évaluation de laquelle a été ordonnée une nouvelle mesure d'instruction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi sans encourir le grief d'incompétence visé au moyen lequel ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 321 et 326 du Code pénal, 511 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de retenir l'excuse de provocation et a déclaré X... coupable de coups et blessures volontaires ;
"aux motifs que l'attitude de la partie civile ne présentait pas un caractère suffisamment agressif pour justifier les coups portés, lesquels ne peuvent être considérés comme une riposte proportionnée à l'attaque, qu'il n'y avait donc pas légitime défense et que pour les mêmes raisons X... ne peut se prévaloir de l'excuse de provocation ;
"alors que l'excuse de provocation prévue par l'article 321 du Code pénal n'est soumise à aucune condition de proportionnalité entre les violences graves exercées par la victime et les coups suscités par cette agression ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui constate lui-même que "l'incident est survenu du fait de l'attitude violente d'Y... qui lançait des pierres en direction de X..." et qui le menaçait, a très exactement caractérisé l'excuse de provocation ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser au prévenu le bénéfice de cette excuse" ;
Attendu que par des motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a souverainement apprécié que les violences relevées à la charge de la victime, bien que justifiant un partage de responsabilité, ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu'ils puissent constituer l'excuse atténuante de provocation prévue par l'article 326 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82950
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXCUSES - Excuse de provocation - Conditions - Gravité des violences exercées par la victime (non) - Appréciation souveraine.


Références :

Code pénal 326

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1990, pourvoi n°89-82950


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82950
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