AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1989 par le tribunal d'instance d'Albertville, au profit de :
1°) G. REYDET, mandataire syndicat FO,
2°) C. BUFFET, mandataire syndicat CGT,
3°) R. POGLIO, mandataire syndicat CGC,
4°) J. MELONI, mandataire syndicat CFDT,
5°) M. Z..., représentante direction,
6°) Urgine-Savoie, société anonyme,
ayant tous élus domicile à Ugine-Savoie, avenue Paul Girod, Ugine (Savoie),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections des représentants salariés au conseil d'administration de la société Ugine-Savoie qui se sont déroulées le 20 juin 1989 sans avoir convoqué à l'audience M. Y... candidat proclamé élu, défendeur nécessaire et donc partie intéressé à l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moûtiers-Tarentaise ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Albertville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.