La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1990 | FRANCE | N°89-11630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1990, 89-11630


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RENAULT AGRICULTURE, dont le siège est ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre-section B), au profit de la société anonyme IDEA MOTOCULTURE, dont le siège est ... (Allier),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :

M. Aubouin

, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. X..., Y...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RENAULT AGRICULTURE, dont le siège est ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre-section B), au profit de la société anonyme IDEA MOTOCULTURE, dont le siège est ... (Allier),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. X..., Y... de Roussane, Chartier, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Renault Agriculture, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Idéa Motoculture, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappée de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer irrecevable, en l'état, l'appel formé par la société Renault Agriculture (la société RA), contre un jugement qui ne faisant qu'ordonner une expertise, ne tranchait dans son dispositif aucune partie du principal et ne prononçait aucune condamnation à la charge de la société RA ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE, en l'état le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11630
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions en dernier ressort - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Conditions - Décision ne tranchant pas une partie du principal.


Références :

nouveau Code de procédure civile 607 et 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1990, pourvoi n°89-11630


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award