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21/03/1990 | FRANCE | N°89-10207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 1990, 89-10207


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GASNIER ET COMPAGNIE, société en nom collectif dont le siège est lieudit "Champ Lazard", route nationale 9, Ménétrol, Riom (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de Madame Martine B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience

publique du 21 février 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chol...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GASNIER ET COMPAGNIE, société en nom collectif dont le siège est lieudit "Champ Lazard", route nationale 9, Ménétrol, Riom (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de Madame Martine B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Capron, avocat de la société Gasnier et compagnie, de Me Guinard, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu que, pour "constater", à la demande du preneur, la résiliation de la convention d'occupation consentie par la société Gasnier et compagnie à Mme
C...
sur un local à usage commercial, et autoriser celle-ci à quitter les lieux, l'arrêt attaqué (Riom, 9 novembre 1988), statuant en référé, retient que l'installation de grilles gêne l'exposition des objets à la vente et le passage de la clientèle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune clause résolutoire n'était invoquée, la cour d'appel a, excédant les pouvoirs attribués à la juridiction des référés, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de

Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme C..., envers la société Gasnier et compagnie, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-10207
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Bail - Trouble occasionné par le bailleur au preneur - Résiliation du bail sur demande du preneur.


Références :

nouveau Code de procédure civile 872

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 1990, pourvoi n°89-10207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10207
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