LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Sylvain, Marcel, André Z..., demeurant à Granges-sur-Aube (Marne) Anglure,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de :
1°) Madame veuve Maurice, Georges, Henri D... née Jeannine, Louisette C..., demeurant à Granges-sur-Aube (Marne) Anglure ; 2°) Monsieur Christian, René, Robert D..., demeurant à Granges-sur-Aube (Marne) Anglure ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., G..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, qu'ayant fait délivrer le 28 août 1986 aux consorts D..., locataires, congé pour le 1er mars 1988 aux fins de reprise personnelle, M. Sylvain Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 29 juin 1988) d'avoir déclaré nul ce congé, alors, selon le moyen, 1°) que l'article L. 411-59 du Code rural exige seulement du bénéficiaire de la reprise qu'il possède le cheptel et le matériel nécessaires, ou à défaut les moyens de les acquérir et les juges du fond doivent apprécier si cette condition est remplie en tenant compte de l'importance de l'exploitation ; qu'en outre, cette obligation ne pèse sur le bénéficiaire de la reprise qu'à partir de celle-ci ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en exigeant du bénéficiaire de la reprise qu'il apporte la preuve de la réalisation effective de la condition relative aux moyens considérés, alors que l'opération de reprise portait sur une petite superficie (9 ha 73 a 70 ca) et n'était pas encore validée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus ;
a) qu'en vertu de l'article 188-2 du Code rural et du décret du 10 juin 1985 auxquels renvoie l'article L. 411-59 du Code rural, le bénéficiaire de la reprise doit justifier à la date de celle-ci, à défaut de la possession d'un diplôme d'un niveau équivalent au BEPA, d'une expérience professionnelle réduite à trois ans pour le titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole, la
durée de cette expérience devant être acquise en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération ; que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le diplôme produit (CAP Agricole) n'était pas suffisant et que son activité de salarié viticole acquise pendant plus de cinq ans ne lui avait pas permis d'acquérir les connaissances et l'expérience nécessaires pour une exploitation de polyculture, la cour d'appel a ajouté aux conditions limitativement exigées par la loi, une condition supplémentaire qu'elle ne postulait pas, et, ce faisant, n'a pas légalement justifié sa décision ; 3°) qu'en appliquant à M. Z... l'extrait du registre du commerce versé aux débats concernant M. F..., entrepreneur de travaux agricoles appelé à mettre du matériel à la disposition du reprenant, la cour d'appel a dénaturé ce document au mépris de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, s'étant exactement placée à la date d'effet du congé, a souverainement retenu que le bénéficiaire de la reprise ne fournissait aucune justification quant à l'existence de moyens financiers pour acquérir le matériel à défaut de le posséder, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;