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21/03/1990 | FRANCE | N°88-19252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 1990, 88-19252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant Ventajou, commune d'Arvieu à Cassagnes (Aveyron),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de :

1°) M. Francis X...,

2°) M. Eugène X..., demeurant tous deux Clauzellou, commune d'Arvieu à Cassagnes (Aveyron),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant Ventajou, commune d'Arvieu à Cassagnes (Aveyron),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de :

1°) M. Francis X...,

2°) M. Eugène X..., demeurant tous deux Clauzellou, commune d'Arvieu à Cassagnes (Aveyron),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Senselme,

président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme giannotti, M. Z..., Mlle Fossereau, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... et de Me Ricard, avocat des MM. X... Francis et Eugène, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ciaprès annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs adoptés, que M. Francis X... avait exploité à titre onéreux les parcelles appartenant à M. Y... et bénéficié des récoltes à titre exclusif et de façon continue depuis 1976, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. Y..., envers MM. X... Francis et Eugène, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19252
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), 15 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 1990, pourvoi n°88-19252


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19252
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