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21/03/1990 | FRANCE | N°88-18983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 1990, 88-18983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° B 88-18.983 formé par la société à responsabilité limitée TROIS VALLEES dont le siège social est sis à Digne (Alpes-de-Haute-Provence),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), ...,

II. Sur le pourvoi n° B 88-18.937 formé par la société à responsabilité limitée TROIS VALLEES,

en cass

ation du même arrêt et à l'égard du même défendeur ;

La société Trois Vallées invoque, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° B 88-18.983 formé par la société à responsabilité limitée TROIS VALLEES dont le siège social est sis à Digne (Alpes-de-Haute-Provence),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), ...,

II. Sur le pourvoi n° B 88-18.937 formé par la société à responsabilité limitée TROIS VALLEES,

en cassation du même arrêt et à l'égard du même défendeur ;

La société Trois Vallées invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissete, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Trois Vallées, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° B 88-18.937 et n° B 88-18.983 ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé sans dénaturer les conclusions de la société Trois Vallées que l'espace dans lequel avaient été posées les canalisations de chauffage se trouvait entre le plafond d'origine des locaux du rez-de-chaussée dont M. X... est locataire, et un faux plafond que ce dernier avait fait aménager dans ceux-ci pour en diminuer la hauteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que cet espace ne pouvait être considéré comme commun aux deux locataires ;

REJETTE les pourvois ;

! Condamne la société Trois Vallées, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18983
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), 27 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 1990, pourvoi n°88-18983


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18983
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