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21/03/1990 | FRANCE | N°88-13307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 1990, 88-13307


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association "Entente Sportive et Culturelle du XIème", dont le siège social est ... (11ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de l'Office National des Forêts, dont la direction générale de l'Ile de France est boulevard de Constance à Fontainebleau (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaien...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association "Entente Sportive et Culturelle du XIème", dont le siège social est ... (11ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de l'Office National des Forêts, dont la direction générale de l'Ile de France est boulevard de Constance à Fontainebleau (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, MM. B..., C..., Z..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association "Entente Sportive et Culturelle du XIème", de Me Delvolvé, avocat de l'Office National des Forêts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1988) qu'à la suite de l'ordonnance d'expropriation prononcée le 19 janvier 1976, portant transfert de propriété au profit de l'Etat (ministère de l'agriculture) d'une parcelle de terre appartenant aux consorts d'Etienne, donnée à bail emphytéotique en 1963 à M. Y... qui en 1975, a cédé ses droits à l'association Entente Sportive et Culturelle du XIe, l'Office National des forêts a fait procéder en 1983, à la démolition d'une chalet construit sur la parcelle expropriée ; Attendu que l'association Entente Sportive et Culturelle du XIe fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice causé par la voie de fait commise par l'office National des forêts, alors selon le moyen, "que nul fût-ce une personne publique, ne pouvant se faire justice à soi-même, commet une voie de fait la personne publique qui, en dehors de toute procédure ou sans respecter les formalités légales qui lui sont imposées, accomplit un acte troublant arbitrairement la possession d'autrui -agirait-elle en qualité de propriétaire ou au nom de celui-ci et peu important que la possession de celui qui est troublé fût irrégulière ; que commet donc une voie de fait la personne publique, chargée de faire exécuter une ordonnance d'expropriation, qui se fait juge de la situation juridique d'un occupant, de la régularité de la procédure d'expropriation à son égard, de la licéité (au regard des règles du permis de construire) des constructions par lui édifiées, et qui fait démolir de sa propre autorité, en dehors de toute procédure, ces

constructions, cela sans avoir sollicité au préalable son expulsion dans les conditions fixées par la loi (l'article L. 15-1 du Code de l'expropriation), un tel acte étant insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que, relevant que les propriétaires du bien exproprié avaient été régulièrement informés de la procédure et qu'il leur appartenait, selon les dispositions de l'article L 13-2 du Code de l'expropriation, d'aviser l'emphytéote, l'arrêt retient à bon droit que l'ordonnance d'expropriation du 19 janvier 1976 a éteint tous droits réels grevant l'immeuble et que l'Office National des forêts -substitué à l'expropriant- n'a commis aucune voie de fait en prenant possesion de la parcelle et en procédant à la démolition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Prise de possession - Bien grevé d'un bail emphytéotique - Construction sur le bien édifiée par l'emphytéote - Démolition - Action en indemnisation contre l'expropriant.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-2, L15-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 21 mar. 1990, pourvoi n°88-13307

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 21/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13307
Numéro NOR : JURITEXT000007094429 ?
Numéro d'affaire : 88-13307
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-21;88.13307 ?
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