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20/03/1990 | FRANCE | N°89-87153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1990, 89-87153


REJET du pourvoi formé par :
- X... Suhail,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 décembre 1989, qui a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée à son encontre par le Gouvernement britannique.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15 de la loi du 10 mars 1927, violation de la règle non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de X... ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusat

ion ayant statué le 2 février 1989 sur la demande d'extradition présentée le 4 no...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Suhail,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 décembre 1989, qui a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée à son encontre par le Gouvernement britannique.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15 de la loi du 10 mars 1927, violation de la règle non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de X... ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation ayant statué le 2 février 1989 sur la demande d'extradition présentée le 4 novembre 1988 par les autorités britanniques sur le fondement d'un mandat d'arrêt du 8 juillet 1988, cette demande d'extradition avait épuisé ses effets ; que la note verbale des autorités requérantes en date du 6 avril 1989, indiquant une erreur dans le visa du mandat lors de la demande du 4 novembre 1988, ne constituait pas une nouvelle demande d'extradition ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc plus être ressaisie pour statuer sur une demande qu'elle avait déjà examinée ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la chambre d'accusation ne pouvait être ressaisie, en l'absence de tout changement de fait ou de droit depuis la demande d'extradition du 4 novembre 1988, à raison des mêmes faits ; que le mandat du 4 octobre 1988 en exécution duquel elle a été saisie à nouveau visait les mêmes faits que ceux énoncés dans le mandat du 8 juillet 1988 au vu duquel elle s'était précédemment prononcée ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait à nouveau se prononcer sur des faits identiques, et que l'arrêt attaqué ne répond donc pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Suhail X..., de nationalité britannique, a, le 26 octobre 1988, été placé sous écrou extraditionnel à la demande des autorités de son pays pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 8 juillet 1988 par le juge de paix de Chesnut pour obtention frauduleuse de biens (escroqueries) ; que, saisie de la demande d'extradition, la chambre d'accusation, après renvois de l'affaire, sollicités par l'extradable, a, par arrêt du 2 février 1989, constaté que, lors de son interrogatoire, X... a consenti à être extradé sans l'accomplissement des formalités diplomatiques, en exécution dudit mandat d'arrêt et lui en a donné acte ; que par arrêt du 22 février 1989 X... a été mis en liberté ;
Que les autorités britanniques ayant ensuite fait connaître que le mandat d'arrêt du 8 juillet 1988 ne présentait pas le caractère d'un mandat international ont fait valoir que leur requête s'appuyait sur un autre mandat d'arrêt, délivré pour les mêmes faits par le même magistrat et daté du 4 octobre 1988 ;
Qu'au vu de cette demande la procédure a été reprise et que la chambre d'accusation, X... se refusant cette fois à être livré aux autorités britanniques a, par arrêt du 7 décembre 1989, après accomplissement des formalités prévues par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, donné un avis favorable à l'extradition sollicitée ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen dès lors que l'arrêt du 2 février 1989 n'avait pour objet, en application de l'article 15 de la loi précitée du 10 mars 1927, que de donner acte à X... de sa renonciation au bénéfice de ladite loi et de son consentement à être livré au Gouvernement requérant ;
Qu'il s'ensuit que si, dans un tel cas, la remise de l'étranger n'a pu intervenir, rien n'interdit la reprise de la procédure d'extradition sur le fondement d'un autre titre exécutoire, comme en l'espèce ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de X... ;
" aux motifs que " la chambre d'accusation ne saurait prendre en considération pour asseoir sa décision les investigations personnelles effectuées par le conseil de X... auprès de divers intervenants en dehors de toute voie officielle " ;
" alors que la procédure d'extradition étant éminemment contradictoire, la personne dont l'extradition est demandée doit être mise à même de présenter sa défense et de produire, à l'appui de celle-ci, toutes pièces de nature à militer contre son extradition, qu'il appartient à la chambre d'accusation d'examiner pour en apprécier la valeur probante et en déduire si les conditions légales de l'extradition sont remplies ; qu'en écartant purement et simplement des débats les documents versés au dossier par X..., et qui permettaient d'établir que les faits à raison desquels l'extradition est demandée n'étaient pas constitutifs d'une infraction selon la loi française, la Cour a privé son arrêt des conditions essentielles, en la forme, à son existence légale " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué donne un avis favorable à l'extradition de X... ;
" aux motifs que, d'une part, " la chambre d'accusation n'a pas à relever les erreurs invoquées (...) qui sont sans incidence directe sur la commission des infractions qui sont imputées à X... " ;
" et que, d'autre part, " il n'appartient pas davantage à la chambre d'accusation d'examiner, dans le cadre de cette procédure, l'influence du droit communautaire sur le caractère pénal des faits reprochés ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs et exposer ainsi son arrêt au contrôle de la Cour de Cassation, s'abstenir de rechercher si, comme il était soutenu par X..., la traduction des pièces transmises par les autorités britanniques était fidèle aux documents originaux de la procédure en langue anglaise, afin de se prononcer, non sur la commission des infractions, mais sur les faits exactement reprochés à X... et sur leurs incriminations ;
" et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ne pouvait davantage refuser de se prononcer au vu de l'ensemble des règles applicables pour déterminer si les faits reprochés à X... avaient un caractère pénal ; qu'eu égard à la supériorité du droit communautaire par rapport au droit interne, elle devait rechercher, comme il lui était demandé, si l'application des règles du droit communautaire était de nature à priver les faits dénoncés de tout caractère délictueux ; qu'en s'abstenant de se livrer à cet examen, elle a refusé de faire usage de son pouvoir et a privé sa décision des conditions essentielles, en la forme, à son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la première branche du troisième moyen ;
Attendu que si X... a contesté certains termes de la traduction accompagnant les documents transmis par les autorités étrangères, il n'a pas sollicité qu'il soit procédé à une traduction dans les conditions prévues par l'article 156 du Code de procédure pénale ; que les juges se sont expliqués sur la portée des erreurs de traduction prétendues ; qu'ainsi le moyen en cette branche ne peut être accueilli ;
Sur les autres branches des deux moyens réunis ;
Attendu que la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé et que les griefs allégués reviennent à critiquer la motivation de l'arrêt attaqué se rattachant directement et servant de support à la demande d'extradition ; que ces griefs ne sont dès lors pas recevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 407 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'interprète désigné pour assister X... lors des débats devant la chambre d'accusation n'a pas rempli sa mission lors de l'audience du 7 décembre 1989 au cours de laquelle l'avis a été rendu ;
" alors que l'assistance de l'interprète est prescrite toutes les fois que son concours est nécessaire, notamment au moment du prononcé de l'arrêt et de l'avertissement concernant le délai du pourvoi en cassation ; que par suite, l'arrêt attaqué qui ne constate pas que l'interprète a rempli sa mission le 7 décembre 1989, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que si aucune mention de l'arrêt attaqué n'énonce que l'interprète, qui avait assisté X... lors des débats, l'a également assisté lors du prononcé de l'arrêt, il ne saurait en résulter un préjudice pour le demandeur qui, le jour même de ce prononcé, a formé un pourvoi en cassation, ce qui implique qu'il avait connaissance du sens de l'avis émis ;
Que dès lors le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-87153
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Arrêt - Arrêt donnant acte à l'étranger de son consentement à être livré aux autorités de l'Etat requérant - Nouvelle demande d'extradition fondée sur un autre titre d'arrestation - Portée

Après un arrêt donnant acte à l'extradable de son consentement à être livré au Gouvernement étranger requérant l'extradition, rien n'interdit, si cette remise n'a pas eu lieu, la reprise de la procédure sur le fondement d'un autre titre exécutoire.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 07 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1990, pourvoi n°89-87153, Bull. crim. criminel 1990 N° 122 p. 321
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 122 p. 321

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.87153
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