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20/03/1990 | FRANCE | N°89-87143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1990, 89-87143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Dominique,

X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 novembre 1989, qui les a renvoyés deva

nt la cour d'assises du département des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Dominique,

X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 novembre 1989, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de vol avec armes, recel de vol avec arme, détention d'armes et de munitions de 1ère et 4ème catégories, association de malfaiteurs et recels de vols ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer l'annulation du réquisitoire introductif (D 56) et de l'ensemble de la procédure subséquente ;
" aux motifs que ce réquisitoire porte la référence (procès-verbal SRPJ Nice) et vise nommément Dominique Z... et Maurice X... contre lesquels existent des présomptions graves de vol à main armée, détention d'arme et de munitions, port d'arme et de munitions de la première catégorie ; que si ce réquisitoire ne précise effectivement pas la date et les numéros de procès-verbaux de police, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que les procès-verbaux cotés D 1 à D 55 ont été établis par le SRPJ de Nice dans le cadre d'une enquête de crime flagrant consécutif à un vol à main armée commis le 7 juillet 1987 ; que les investigations effectuées immédiatement après la la perpétration de ce vol ont abouti à l'interpellation de Z... et X... et qu'il apparaît sans équivoque que le réquisitoire critiqué daté du jour même de la présentation au Parquet des intéressés et les visant en leur imputant non seulement le vol à main armée mais également le port et la détention des armes et des munitions utilisées pour les commettre, il ne peut que se référer, même à défaut de ces précisions, aux procès-verbaux cotés D 1 à D 55 ;
" alors que, d'une part, le réquisitoire introductif doit analyser les faits lui servant de base ; qu'en se bornant à mentionner " P. V. SRPJ Nice " sans donner la moindre précision relative aux procès-verbaux auxquels il se réfère, le réquisitoire introductif est intervenu en violation des textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, aucun des procès-verbaux cotés D 1 à D 55 ne permettaient de conclure à l'existence d'une infraction afférente à la détention d'armes de première catégorie ; que la découverte de telles armes résulte de la perquisition effectuée le 10 juillet 1987 (cote D 69) ; qu'il en d résulte que le réquisitoire n'a donc pas analysé les procès-verbaux servant de base aux poursuites en violation des textes susvisés " ;
Attendu que pour rejeter l'argumentation des inculpés qui prétendaient que le réquisitoire introductif était nul parce qu'il se bornait à se référer aux procès-verbaux du service régional de police judiciaire de Nice sans préciser leur date et leur numéro, la chambre d'accusation relève que les procès-verbaux cotés D 1 à D 55 ont été établis par le SRPJ lors d'une enquête de crime flagrant à la suite d'un vol avec armes commis le 7 juillet, que l'enquête a permis d'arrêter Z... et X... qui ont été déférés au Parquet le 9 juillet et que dans ces conditions il apparaît sans équivoque que le réquisitoire critiqué ne peut que se référer aux procès-verbaux n° 492/ 1 à 492/ 47 et 499 du SRPJ de Nice en date des 7, 8 et 9 juillet 1987 cotés D 1 à D 55 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations il est vainement reproché à la chambre d'accusation de ne pas avoir annulé le réquisitoire introductif ; que, d'une part, le visa des procès-verbaux équivaut à leur analyse et à celle des faits qu'ils constatent ; que, d'autre part, plusieurs des personnes dont l'audition est relatée par ces procès-verbaux ont déclaré que les auteurs du vol portaient des armes de gros calibre, notamment des pistolets de type Colt 11, 43 mm ; que si, le 10 juillet, un dépôt d'armes a été découvert, l'infraction résultant de l'existence de ce dépôt a été poursuivie non en vertu du réquisitoire introductif mais en vertu d'un réquisitoire supplétif postérieur ; Qu'ainsi le moyen, fondé pour partie sur des allégations inexactes, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 83, 84, 206 du Code de procédure pénale, ensemble 591 et 593 du même Code ;
" en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer l'annulation de la requête en désignation du juge d'instruction du 9 juillet 1987 et de l'ordonnance de même date désignant M. Y... juge d'instruction pour informer, ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente ;
" aux motifs que la requête en désignation d'un juge d'instruction et l'ordonnance de désignation figurent sur le même imprimé que le réquisitoire d introductif et ne peuvent donc concerner que les faits visés dans ce réquisitoire ; qu'il apparaît en outre que l'ordonnance critiquée aux termes de laquelle M. A... a désigné M. Y... pour procéder à l'information, est régulière et conforme aux dispositions du Code de procédure pénale ;
" alors que ni la requête en désignation de M. Y..., ni l'ordonnance émanant de M. A... désignant M. Y..., ne comportent la moindre indication, fût-ce un numéro, permettant de désigner l'information en cause ; qu'en l'absence de toute précision à cet égard, M. Y... ne pouvait être regardé comme désigné pour informer du chef des infractions visées à un réquisitoire introductif mentionnant Z... et X... ; qu'il en résulte que M. Y... ne peut être regardé comme étant spécialement désigné pour informer contre les intéressés et que par suite tant la requête en désignation que l'ordonnance de désignation, et la procédure subséquente, devaient être annulées " ;
Attendu que, pour rejeter les articulations du mémoire des inculpés qui prétendaient que l'ordonnance de désignation du juge d'instruction était nulle comme ne comportant pas l'indication de la procédure dont le juge d'instruction devait être saisi, la chambre d'accusation énonce que la requête en désignation présentée par le procureur de la République et l'ordonnance de désignation du juge d'instruction Y... par le président du tribunal sont établies sur le même imprimé que le réquisitoire introductif et qu'elles ne peuvent donc concerner que les faits visés par ce dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 265 et 460 du Code pénal, 31 du décret-loi du 18 avril 1939, des articles 80, 81, 105, 202, 205 et 206 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... et X... devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes des chefs d'association de malfaiteurs, recel de vol et détention de dépôt d'armes ;
" aux motifs qu'il existe des charges à l'encontre de Maurice X... et Dominique Z... de recel de vol et de détention de dépôt d'armes ; que ces faits constituent des délits distincts du délit d'association de malfaiteurs qui paraît concrétisé par plusieurs faits matériels révélateurs de la participation d'une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les biens ; que l'ordonnance de transmission de pièces n'a pourtant pas retenu à l'encontre des inculpés les délits de recel de vol et de dépôts d'armes et de munitions qui avaient été visés dans les inculpations par le juge d'instruction ; qu'il convient en conséquence, en application des dispositions de l'article 202 du Code de procédure pénale, de renvoyer les inculpés de ces chefs ;
" alors que, d'une part, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du Parquet et que, si des faits nouveaux sont découverts pendant le cours de l'information, il est incompétent pour poursuivre ses investigations en l'absence de réquisition supplétive du Parquet ; qu'en l'espèce les faits de détention de recel et de dépôt d'armes ont été découverts le 10 juillet 1987 (cote D 67) ; que cependant le juge d'instruction a poursuivi ses investigations sur ces faits et a notamment entendu Z... et X... (D 99 et D 100) sans réquisitoire supplétif, lequel n'est intervenu que postérieurement (D 102) ; qu'en s'abstenant d'annuler la procédure à compter de la cote D 70 et en renvoyant les inculpés des chefs de recel de vol, association de malfaiteurs et détention de dépôt d'armes, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation a le devoir de qualifier les faits retenus à l'encontre des inculpés ; qu'en se bornant à énoncer que le délit d'association de malfaiteurs paraît concrétisé par plusieurs faits matériels, sans autre précision, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au cours de l'information ouverte contre Z... et X... pour vol avec armes et détention d'armes et munitions de première catégorie, une perquisition faite le 10 juillet 1987, dans un local accessible grâce à une carte magnétique que possédait Z..., a permis de découvrir un dépôt d'armes et de munitions ainsi que des véhicules volés ; que le 5 février 1988, le juge d'instruction, après avoir interrogé Z... sur le vol avec armes, l'a informé des résultats de la perquisition et a recueilli ses observations ; que le 18 février il a interrogé X... sur les faits visés au réquisitoire introductif mais non, contrairement à ce qui est allégué, sur la découverte du dépôt d'armes ; qu'après communication de la procédure au procureur de la République, celui-ci a délivré, le 3 mars 1988, un réquisitoire supplétif des chefs " d'association de malfaiteurs, détention de dépôt d'armes et munitions, et de recel de vol " ; que pour ces faits Z... et X... ont été inculpés respectivement les 24 et 31 mars 1988 ;
Attendu qu'en cet état, il ne peut être reproché à la chambre d'accusation de ne pas avoir annulé la procédure postérieure aux opérations de perquisition et de saisie ; qu'en effet si l'article 80 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction d'informer sur des faits dont il n'a pas été saisi en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, ce texte ne met pas obstacle à ce qu'un inculpé soit entendu sur des faits nouveaux apparaissant dans la procédure dès lors que, comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, ces faits n'ont pas donné lieu à inculpation avant la délivrance d'un réquisitoire supplétif ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que pour considérer que les faits visés dans le réquisitoire supplétif du 3 mars 1988 ne devaient être poursuivis que sous la seule qualification d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il existait contre les inculpés des charges lourdes d'avoir recélé des véhicules provenant d'un vol et détenu un dépôt d'armes et de munitions, énonce que " ces faits constituent des délits distincts du délit d'association de malfaiteurs qui, en l'état de la procédure, paraît concrétisé par plusieurs faits matériels, révélateurs de la participation d'une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes contre les personnes et les biens " ;
Attendu que, malgré la rédaction maladroite de ces motifs, il ressort de l'analyse faite par la chambre d'accusation que, pour caractériser l'entente établie entre Z... et X... en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes contre les biens ou les personnes, cette juridiction retient comme concrétisant cette préparation les faits constituant les délits de détention de dépôt d'armes et de recel de véhicules volés et qu'elle relève donc sans insuffisance les éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteurs ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis en aucune de ses branches ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Z... et X... ont été renvoyés, que la procédure est régulière, que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi et que les faits délictueux soumis à la saisine de la cour d'assises sont connexes à ces crimes ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-87143
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Ordonnance du président du Tribunal - Faits visés par le réquisitoire introductif - Conditions - Régularité - Constatations suffisantes.

(Sur le 3e moyen) ASSOCIATION DE MALFAITEURS - Eléments constitutifs - Entente - Participation à plusieurs crimes - Installations suffisantes.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 81 et suiv., 206
Code pénal 265, 460

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1990, pourvoi n°89-87143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.87143
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