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20/03/1990 | FRANCE | N°89-87112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1990, 89-87112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Francis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 21 novembre 1989 qui, sur sa plainte contre Michel Y... des chefs, notamment, de coups ou violences volontaires et faux en Ã

©criture publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Francis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 21 novembre 1989 qui, sur sa plainte contre Michel Y... des chefs, notamment, de coups ou violences volontaires et faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 janvier 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire régulièrement produit ;
Attendu que l'examen de ce document ne permet de dégager qu'un seul moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre d'accusation, Francis X... a présenté un mémoire dans lequel il s'est borné à des considérations générales sur le système judiciaire, sans formuler la moindre critique à l'égard de l'ordonnance entreprise ;
Qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont estimé n'avoir pas à répondre à ce mémoire, dès lors que son contenu étant étranger à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-87112
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1990, pourvoi n°89-87112


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.87112
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