AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 3 octobre 1989 qui, sur sa plainte contre Roger Y... et Marie-Paule Z... notamment pour faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 janvier 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ce mémoire se borne à arguer de faux l'arrêt de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction et à contester la validité de l'ordonnance entreprise, sans formuler la moindre critique à l'égard de l'arrêt attaqué ;
Qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;