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20/03/1990 | FRANCE | N°89-86147

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1990, 89-86147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... René, partie civile,

contre l'arrêt n° 670 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 17 octobre 1989 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par lui contre une ordonnance du juge d'inst

ruction disant qu'était irrecevable sa plainte portée pour infraction électorale contre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... René, partie civile,

contre l'arrêt n° 670 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 17 octobre 1989 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par lui contre une ordonnance du juge d'instruction disant qu'était irrecevable sa plainte portée pour infraction électorale contre les afficheurs GIRAUDY, DAUPHIN, AVENIR ainsi que X... Jean-Michel, Z... Georges et la Charente Libre ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que, non condamné pénalement, le demandeur a fait parvenir directement à la Cour de d Cassation un mémoire signé de lui ; qu'un tel mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat en la Cour, ne satisfait pas aux prescritpions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;

Et attendu, dès lors, qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que l'appel ayant à bon droit été déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86147
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1990, pourvoi n°89-86147


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec, président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86147
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