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20/03/1990 | FRANCE | N°89-61303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 89-61303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Le syndicat CGT des employés des agences du Crédit lyonnais de Paris et de la petite couronne, dont le siège est à Paris (2ème), ...,

2°) Monsieur le secrétaire général de la CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

3°) Monsieur le secrétaire général de la CFTC du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

4°) Monsieur le secrétaire général FO du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (

2ème), ...,

5°) Monsieur Christian B..., candidat CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

6°) Mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Le syndicat CGT des employés des agences du Crédit lyonnais de Paris et de la petite couronne, dont le siège est à Paris (2ème), ...,

2°) Monsieur le secrétaire général de la CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

3°) Monsieur le secrétaire général de la CFTC du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

4°) Monsieur le secrétaire général FO du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

5°) Monsieur Christian B..., candidat CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

6°) Monsieur Philippe M..., candidat CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

7°) Madame Nicole I..., candidat CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

8°) Madame Odette P..., candidat CFDT du Crédit lyonnais, domiciliée à Paris (2ème), ...,

9°) Madame GAUTIER O..., déléguée syndicale CFDT du Crédit lyonnais, domiciliée à Paris (2ème), ...,

10°) Monsieur C... DESSERRE, candidat CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

11°) Monsieur Philippe S..., candidat CFTC du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

12°) Monsieur Azzedine XY..., candidat CFDT du Crédit lyonais, demeurant à Paris (2ème), ...,

13°) Monsieur Michel F..., candidat CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

14°) Madampe Anne Y..., candidat CFTC du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

15°) Madame Chantal E..., candidat CFTC du Crédit lyonnais, domiciliée à Paris (2ème), ...,

16°) Madame Véronique U..., candidat CFTC, domiciliée à Paris (2ème), ...,

17°) Mademoiselle Véronique R..., candidat CFTC, domiciliée à Paris (2ème), ...,

18°) Monsieur Claude K..., candidat CFTC, domicilié à Paris (2ème), ...,

19°) Monsieur Jean-François Q..., candidat CFTC, domicilié à Paris (2ème), ...,

20°) Monsieur Didier G..., candidat CFTC, domicilié à Paris (2ème), ...,

21°) Monsieur Jean J..., candidat CGT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

22°) Madame Nicole A..., candidat CGT, domiciliée à Paris (2ème), ...,

23°) Mademoiselle Lydie XW..., candidat CGT du Crédit lyonnais, domiciliée à Paris (2ème), ...,

24°) Madame Lise X..., candidat CGT, domiciliée à Paris (2ème), ...,

25°) Monsieur Gérard N..., candidat CGT, domicilié à Paris (2ème), ...,

26°) Mademoiselle Charline H..., candidat CGT, domiciliée à Paris (2ème), ...,

27°) Madame Catherine V..., candidat CGT, domiciliée à Paris (2ème, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le tribunal d'instance de Paris (2ème), au profit de :

1°) Monsieur le Président du comité d'Etablissement des agences de Paris du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ...,

2°) Le CREDIT LYONNAIS, dont le siège est à Paris (2ème), ...,

3°) Le syndicat national de la banque et du crédit (SNB-CGC), dont le siège est à Paris (8ème), ...,

4°) Monsieur Thierry XX..., candidat SNB-CGTC du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (8ème), ...,

5°) Mademoiselle Chantal D..., candidat SNB-CGC, domiciliée à Paris (8ème), ...,

6°) Monsieur Patrick L..., candidat SNB-CGC, domicilié à Paris (8ème), ...,

7°) Monsieur Bernard Z..., candidat SNB-CGC, domicilié à Paris (8ème), ...,

8°) Madame Georgette T..., candidat SNB-CGC, domicilié à Paris (8ème), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des demandeurs, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du syndicat national de la banque et du crédit, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais et de M. le Président du comité d'établissement des agences de Paris du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris, 15 juin 1989), d'avoir déclaré le syndicat national de la banque et du crédit (SNB-CGC), représentatif dans le collège des employés pour l'élection, le 22 novembre 1988, des membres du personnel au comité d'établissement des agences du groupe de Paris du Crédit lyonnais, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état de la faiblesse des effectifs du SNB-CGC constatée par le tribunal et alors que les résultats passés ou présents de ce syndicat ou la distribution de tracts ne suffisent pas à étabir sa représentativité à la date du dépôt de candidatures aux élections litigieuses, le tribunal qui ne relève ainsi que l'y invitaient les écritures des demandeurs aucun élément susceptible de caractériser l'exercice d'une activité revendicative expressément volontairement et spécialement consacrée, fût-ce à titre non exclusif, à la défense des intérêts du personnel du premier collège, a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, qui manque en fait, le tribunal a estimé que la faiblesse des effectifs du SNB-CGC était compensée par une activité et un dynamisme suffisants dans le premier collège ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (2ème), 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 mar. 1990, pourvoi n°89-61303

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-61303
Numéro NOR : JURITEXT000007099544 ?
Numéro d'affaire : 89-61303
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-20;89.61303 ?
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