La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1990 | FRANCE | N°89-40515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 89-40515


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 12 juillet 1977 par la société Automatisation internationale en qualité d'électricien ; qu'il a été promu chef du service mécanique le 1er janvier 1982 ; qu'il a été licenciÃ

© pour motif économique le 30 mars 1987 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 12 juillet 1977 par la société Automatisation internationale en qualité d'électricien ; qu'il a été promu chef du service mécanique le 1er janvier 1982 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 mars 1987 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'entreprise avait subi des pertes répétées de 1983 à 1986 et que cette situation comptable nécessitait une restructuration entraînant la suppression de l'emploi de l'intéressé ;

Attendu cependant que la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque des motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement la société avait énoncé que la réorganisation était liée à une importante baisse de charge de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40515
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motifs du licenciement - Effets - Impossibilité d'énoncer de nouveaux griefs

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Motifs invoqués dans la lettre de licenciement - Limites du litige

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Pouvoirs des juges

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motifs du licenciement - Motif économique - Impossibilité d'énoncer de nouveaux griefs

La lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque, devant le juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des motifs non indiqués dans cette lettre.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-02-21 , Bulletin 1990, V, n° 77, p. 46 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1990, pourvoi n°89-40515, Bull. civ. 1990 V N° 124 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 124 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.40515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award