AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Gérard, demeurant ..., (Pas-de-Calais), Anvin,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée HERMAN LISBOURG, Anvin (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, MMe Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur se borne dans sa déclaration de pourvoi à faire état d'éléments de fait mais ne formule aucun moyen de droit contre la décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. X..., envers la société Herman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.