La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1990 | FRANCE | N°88-41596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 88-41596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Gérard, demeurant ..., (Pas-de-Calais), Anvin,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée HERMAN LISBOURG, Anvin (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents

: M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Beraudo, Cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Gérard, demeurant ..., (Pas-de-Calais), Anvin,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée HERMAN LISBOURG, Anvin (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, MMe Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur se borne dans sa déclaration de pourvoi à faire état d'éléments de fait mais ne formule aucun moyen de droit contre la décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne M. X..., envers la société Herman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), 10 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 mar. 1990, pourvoi n°88-41596

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-41596
Numéro NOR : JURITEXT000007094485 ?
Numéro d'affaire : 88-41596
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-20;88.41596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award