La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1990 | FRANCE | N°88-19050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1990, 88-19050


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 novembre 1984, entre 18 heures 30 et 19 heures, le matériel photographique destiné à la prise de vue professionnelle, appartenant à la société coopérative
X...
, a été volé dans la voiture de M. X..., laissée sur le parc de stationnement privatif de l'hôtel Holiday Inn, dans lequel celui-ci avait logé la nuit précédente ; que la société Holiday Inn a été condamnée par l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1988) à payer l'entière valeur du matériel dérobé ;.

Sur le premier moyen :

Attend

u qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon l'article 195...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 novembre 1984, entre 18 heures 30 et 19 heures, le matériel photographique destiné à la prise de vue professionnelle, appartenant à la société coopérative
X...
, a été volé dans la voiture de M. X..., laissée sur le parc de stationnement privatif de l'hôtel Holiday Inn, dans lequel celui-ci avait logé la nuit précédente ; que la société Holiday Inn a été condamnée par l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1988) à payer l'entière valeur du matériel dérobé ;.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon l'article 1952 du Code civil, les hôteliers ne répondent comme dépositaire que des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux, de sorte qu'en décidant que la société Holiday Inn restait tenue de ses obligations tant que la voiture de M. X... n'avait pas quitté le parking, peu important que sa chambre ait été encore ou non occupée par ses affaires, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'un contrat d'hôtellerie liait la société Holiday Inn et M. X... qui avait logé la nuit précédente dans son hôtel et constaté que celui-ci était resté dans l'établissement jusqu'au moment du vol, la cour d'appel a estimé à bon droit que les obligations de l'hôtelier s'étaient poursuivies jusqu'au départ de son client ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1954, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Holiday Inn à rembourser l'entière valeur du matériel dérobé dans le véhicule, la cour d'appel énonce que l'hôtelier, qui connaissait les lieux et savait que M. X... venait de déposer dans sa voiture des appareils photographiques de valeur, a commis une faute d'imprudence en invitant son client à boire un verre sans faire procéder à une surveillance suffisante du véhicule ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait, par la société Holiday Inn, de ne pas assurer la surveillance particulière du véhicule de M. X... fermé à clés sur le parc de stationnement privatif de l'hôtel, n'était pas constitutif d'une faute de nature à obliger l'hôtelier à réparer le préjudice résultant du vol au-delà de la limite prévue à cinquante fois le prix journalier de location du logement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Holiday Inn à réparer l'entier préjudice de la société coopérative
X...
, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-19050
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° HOTELIER - Contrat d'hôtellerie - Durée - Définition.

1° Les obligations de l'hôtelier envers le voyageur qui loge chez lui se poursuivent jusqu'au départ du client.

2° HOTELIER - Responsabilité - Vol - Objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont l'hôtelier a la jouissance privative - Limitation de l'article 1954 - alinéa 2 - du Code civil - Faute de l'hôtelier.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Hôtelier - Objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont l'hôtelier a la jouissance privative - Défaut de surveillance particulière (non) 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de surveillance - Hôtelier - Objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont l'hôtelier a la jouissance privative.

2° Ne constitue pas une faute de nature à obliger l'hôtelier à réparer le préjudice résultant du vol au-delà de la limite prévue à 50 fois le prix journalier de location du logement, le fait de ne pas assurer la surveillance particulière d'un véhicule fermé à clés sur le parc de stationnement privatif de l'hôtel.


Références :

Code civil 1954 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 septembre 1988

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1989-01-18 , Bulletin 1989, I, n° 20 (2), p. 14 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1990, pourvoi n°88-19050, Bull. civ. 1990 I N° 68 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 68 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award