Sur le moyen unique :
Vu l'article 209 bis du Code de la famille et de l'aide sociale, ensemble l'article 909 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements visés aux articles 95 et 203 du même Code ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions visées à l'article 909 du Code civil ;
Attendu que Mme A..., qui résidait dans une maison de retraite a, par testament du 21 octobre 1985, institué légataires universelles, chacune pour le tiers, Mme Y..., son amie, ainsi que Mme X... et Mlle Z..., employées dans l'établissement, l'une comme hôtesse d'accueil, l'autre comme aide-soignante ; que Mme A... est décédée le 7 janvier 1986 ; que Mme Y... a assigné Mme X... et Mlle Z... pour demander l'annulation des dispositions prises par Mme A... en faveur des défenderesses et se faire par suite reconnaître la qualité d'unique légataire universelle de la testatrice ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de son action, l'arrêt attaqué retient qu'en renvoyant aux conditions déterminées par l'article 909 du Code civil, l'article 209 bis du Code de la famille et de l'aide sociale, se réfère à l'ensemble des conditions d'application de l'article 909 ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que les libéralités en cause aient été accordées au cours de la dernière maladie de Mme Maret ;
Attendu, cependant, que l'article 209 bis du Code de la famille et de l'aide sociale, dont le but est de protéger des risques de captation les personnes, hébergées dans certains établissements, qui vivent le plus souvent dans une situation de dépendance à l'égard des membres de l'établissement, ne comporte aucune référence à la dernière maladie ; que l'incapacité de recevoir à titre gratuit n'est limitée que par les exceptions prévues par l'article 909 du Code civil pour les libéralités rémunératoires ou celles faites à des parents ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles