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20/03/1990 | FRANCE | N°88-16093

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 1990, 88-16093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., demeurant à Paris (4e), ..., agissant en son nom personnel,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), n° 86-16963, au profit de :

1°/ l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité en ses bureaux à Paris (1er), ...,

2°/ le DIRECTEUR DES SERVICES FINANCIERS DE PARIS CENT

RE, domicilié en cette qualité en ses bureaux à Paris (1er), ...,

3°/ le RECEVEUR PRINCI...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., demeurant à Paris (4e), ..., agissant en son nom personnel,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), n° 86-16963, au profit de :

1°/ l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité en ses bureaux à Paris (1er), ...,

2°/ le DIRECTEUR DES SERVICES FINANCIERS DE PARIS CENTRE, domicilié en cette qualité en ses bureaux à Paris (1er), ...,

3°/ le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE PARIS 2e, domicilié en cette qualité en ses bureaux à Paris (2e), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Y..., avocat M. X..., de Me Foussard, avocat du Receveur principal des Impôts de Paris 2e, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ;

Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor est seul habilité à représenter l'Etat en justice, dès lors que le litige est étranger à l'impôt ou aux domaines ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Self des Halles a été mise en liquidation des biens le 11 octobre 1976 avec M. X... pour syndic ; que la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 3 janvier 1977 ; que le Directeur général des Impôts agissant poursuites et diligences du Directeur des services fiscaux de Paris Centre et du comptable chargé du recouvrement, et, estimant que M. X... avait payé certains créanciers au détriment de la créance privilégiée du Trésor, a assigné, le 3 janvier 1986, M. X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en paiement de dommages-intérêts représentant le montant de la créance du Trésor ;

Attendu que pour déclarer recevable cette action, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 donnant qualité à l'Agent judiciaire du Trésor pour agir en justice en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts à l'Etat, ne sont pas

applicables lorsque les faits reprochés au défendeur sont en relation directe avec l'impôt ; et que tel était bien le cas en l'espèce où l'action avait été introduite à la diligence du fonctionnaire ayant établi le titre représentatif de la créance du Trésor et qu'elle tendait à faire payer par le syndic à titre de dommages-intérêts une somme correspondant au montant précis des impositions qui auraient dû être versées par la masse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi du 30 décembre 1986, qui a modifié la définition des litiges étrangers à l'impôt ou aux domaines, au sens de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, l'action du seul Directeur général des Impôts, fût-il représenté par le comptable poursuivant, ne tendait pas au recouvrement lui-même des impositions en cause en vertu du titre exécutoire émis par l'agent compétent en matière d'assiette et que ni le principe, ni le montant de ces impositions n'étaient discutés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cour peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 86-6963 rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT l'action engagée le 3 janvier 1986 par le Directeur général des Impôts irrecevable ;

Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens de l'instance devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16093
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), n° 86-16963 1988-04-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 1990, pourvoi n°88-16093


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16093
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