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20/03/1990 | FRANCE | N°88-15940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1990, 88-15940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Longjumeau, résidence Les Coteaux, représenté par son syndic, le cabinet Louis DUMONTE, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Evry (Essonne), 11/13, cours Blaise X..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :

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°/ de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Longjumeau, résidence Les Coteaux, représenté par son syndic, le cabinet Louis DUMONTE, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Evry (Essonne), 11/13, cours Blaise X..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), dont le siège social est à Paris (7e), ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,

2°/ de la société anonyme Union des Assurances de Paris "UAP", incendie-accidents, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses dirigeants légaux demeurant audit siège,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Longjumeau, résidence Les Coteaux, de Me Le Griel, avocat de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières, de Me Odent, avocat de la société anonyme Union des Assurances de Paris, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits de l'espèce, a relevé que, selon l'arrêté de comptes établi le 31 décembre 1978 par l'expert-comptable de la Fiduciaire du Raincy, chargé par la SOCAF de contrôler la comptabilité de la société Ciffa, la garantie financière de la SOCAF était suffisante ; que si, dès le 15 mai 1979, le résultat d'une mission particulière de contrôle révélait un montant de dettes de copropriété anormal, le 3 juillet 1979, la SOCAF poursuivait ses investigations qui étaient retardées à la suite d'un différend avec l'expert-comptable de la Ciffa et de la désignation d'un autre expert qui n'avait d'ailleurs pu remplir sa mission faute d'obtenir les documents comptables de l'exercice 1979 ; que la SOCAF avait, à la suite de ces investigations complémentaires, décidé de retirer sa garantie financière à la CIFFA pour l'exercice 1980 ; que, compte tenu de ces circonstances, elle a pu estimer, sans être obligée de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que n'était pas

établie de faute de la SOCAF dans l'exercice de son contrôle ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Longjumeau, résidence Les Coteaux, envers la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières et la société anonyme Union des Assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), 26 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1990, pourvoi n°88-15940

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 20/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15940
Numéro NOR : JURITEXT000007094671 ?
Numéro d'affaire : 88-15940
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-20;88.15940 ?
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