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20/03/1990 | FRANCE | N°88-15592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 1990, 88-15592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DRANCY DISTRIBUTION "DRADIS", société anonyme, dont le siège social est sis à Drancy (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société SEG, société d'entretien général, société à responsabilité limitée venant aux droits de la MSI, Maintenance Services Industrie, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,

déf

enderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DRANCY DISTRIBUTION "DRADIS", société anonyme, dont le siège social est sis à Drancy (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société SEG, société d'entretien général, société à responsabilité limitée venant aux droits de la MSI, Maintenance Services Industrie, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux,

conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Drancy Distribution "Dradis", de Me Copper-Royer, avocat de la société SEG, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1988), que la société Maintenance Services Industrie (société MSI), devenue la société SEG société d'entretien général, a conclu en août et novembre 1981, avec la société Drancy Distribution "Dradis" (société Dradis) un contrat de nettoyage et d'entretien d'un des magasins de cette dernière dont la résiliation pouvait intervenir après un préavis de trois mois ; que, le 7 mai 1984, la société Dradis a dénoncé la convention pour le 4 juin suivant en raison notamment d'un vol commis par un employé de la société MSI, et que le 22 mai, après avoir fait constater par huissier, le mauvais entretien de ses locaux, elle a mis fin au contrat le jour même ; que la société MSI l'ayant assignée en paiement du montant du préavis et de dommages-intérêts, le tribunal a accueilli la demande ;

Attendu que la société Dradis fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le pourvoi, d'une part, la commission d'un vol par un employé de l'entreprise de nettoyage, dans les locaux de la société Dradis, caractérisait l'existence d'une faute dans l'exécution du contrat ; qu'en jugeant que cette faute n'aurait pu que justifier une simple résiliation, en respectant le préavis contractuel, quand, selon les constatations mêmes de l'arrêt, la

résiliation du contrat avec préavis était possible à tout moment, ce qui excluait que l'exercice de ce droit à résiliation puisse constituer une quelconque réparation de la faute contractuelle, et ce qui laissait, en conséquence, sans réparation la faute caractérisée de l'entreprise de nettoyage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du Code

civil, et alors, d'autre part, que la société Dradis avait produit un constat d'huissier établissant les carences anciennes et graves

de l'entretien des lieux ; qu'en se bornant, pour écarter le grief du défaut d'entretien, à énoncer qu'il n'était pas possible de savoir si le magasin venait d'être nettoyé, en l'absence de précision sur l'heure du constat, sans rechercher si le contrat ne faisait pas obligation à l'entreprise de maintenance non seulement d'assurer un balayage quotidien, mais également un lavage et un entretien sérieux et en profondeur des lieux, et sans rechercher, au regard de l'encrassement profond et ancien des locaux constaté par l'huissier, si cette obligation avait été remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevè que la résiliation sans préavis du contrat n'était possible

qu'en cas de faute suffisamment démontrée de la société MSI et qu'aucune observation n'avait été faite à cette dernière sur la qualité de son travail pendant plusieurs années, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations et sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises, a décidé que le vol allégué, dont le préjudice avait été réparé, ne pouvait justifier qu'une simple résiliation par la société Dradis en respectant le préavis convenu et que le procès-verbal du 22 mai 1984, qui ne permettait pas de savoir si le constat avait été dressé après le passage des employés de la société MSI, ne constituait pas un élément de preuve suffisant pour démontrer la faute de cette société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Dradis fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le pourvoi, il ressort des constatations des juges du fond que le contrat résilié le 7 mai 1984 s'est poursuivi jusqu'au 22 mai 1984, au titre d'un préavis ; que la cour d'appel a retenu que les sommes de 5 116,40 francs et 423,40 francs étaient dues au titre des prestations effectuées en mai 1984, c'est-à-dire en particulier du 7 au 22 mai 1984 ; qu'en condamnant pourtant la société Dradis à payer une indemnité supplémentaire représentant trois mois de prestations au titre du préavis contractuel, sans imputer sur cette somme les prestations déjà payées, au titre du préavis effectué du 7 au 22 mai 1984, la cour

d'appel a condamné deux fois la société Dradis à payer les prestations afférentes à la période du 7 au 22 mai 1984, et ainsi n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni de ses conclusions ni de l'arrêt, que la société Dradis ait, en réponse aux demandes de la société MSI soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Drancy Distribution "Dradis, envers la société SEG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15592
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 1990, pourvoi n°88-15592


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15592
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