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20/03/1990 | FRANCE | N°88-14717

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 1990, 88-14717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Robert X..., demeurant à La Tremblade (Charente-Maritime), ...,

2°) La société à responsabilité limitée BRICO SEUDRE CATENA, dont le siège social est à La Tremblade (Charente-Maritime), boulevard Laleu,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Poitiers (1re section, chambre civile), au profit de La société anonyme PRETABAIL AUTO, dont le siège social est à

Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Robert X..., demeurant à La Tremblade (Charente-Maritime), ...,

2°) La société à responsabilité limitée BRICO SEUDRE CATENA, dont le siège social est à La Tremblade (Charente-Maritime), boulevard Laleu,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Poitiers (1re section, chambre civile), au profit de La société anonyme PRETABAIL AUTO, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient

présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de la société Brico Seudre Catena, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Prétabail Autoi, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 1988), qu'ayant constaté, en application de la clause prévue à cet effet, la résolution de plein droit, pour inexécution fautive par la locataire de ses obligations, du contrat de location de matériel conclu entre la société Prétabail Auto (société Prétabail) et de la société Brico Seudre Catena (le locataire), des engagements de laquelle M. X... s'était porté caution, le tribunal a condamné le locataire et sa caution au paiement de l'indemnité convenue en l'occurrence et à la restitution sous astreinte du matériel loué ; qu'en cause d'appel, le locataire et sa caution ont fait valoir qu'ils n'étaient plus en mesure de restituer ce matériel, celui-ci ayant été volé ;

Attendu que le locataire et sa caution font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait du vol des objets loués n'ayant pas été contesté par la société Prétabail, propriétaire, qui avait demandé, soit la résiliation pour non-paiement des loyers, soit la résiliation de plein droit en raison du vol des biens loués, la cour d'appel ne pouvait pas écarter cette circonstance constitutive d'un cas de force majeure, au motif d'un défaut de déclaration du vol au bailleur, pour condamner le locataire à restituer sous astreinte les biens volés, violant les articles 1302 et 1303 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le contrat ne sanctionnant pas

par une déchéance l'inexécution de l'obligation d'informer le bailleur dans les cinq jours de la survenance du sinistre, la cour

d'appel ne pouvait pas, sans violer les stipulations contractuelles et l'article 1134 du Code civil, interdire au locataire de se prévaloir du sinistre et de l'indemnisation spéciale prévue en pareil cas ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que le locataire et sa caution aient soutenu devant la cour d'appel que le vol allégué avait été commis avant que ne soit constatée la résiliation de plein droit de la convention de location ; que, dès lors, c'est sans encourir le grief de la seconde branche du moyen que la cour d'appel a confirmé la disposition du jugement les condamnant à payer l'indemnité convenue en cas de résiliation du fait du locataire ;

Attendu, en second lieu, que c'est par voie d'appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel, qui a constaté que la réalité du vol allégué était contestée par la société Prétabail, a retenu qu'en tout état de cause il ne pouvait être utilement invoqué par le locataire et sa caution dès lors qu'en violation du contrat la société Prétabail n'en avait pas été informée dans le délai prévu à cet effet ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... et la société Brico Seudre Catena, envers la société Prétabail Auto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14717
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re section, chambre civile), 20 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 1990, pourvoi n°88-14717


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14717
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